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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 19 novembre 2019, n° 19-85.859

ECLI:FR:CCASS:2019:CR02560

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour confirmer le jugement, l'arrêt attaqué énonce que la mise en place d'une mesure de contrôle judiciaire serait insuffisante à prévenir le risque de fuite en Tunisie, en raison de la gravité de la peine encourue, de M. T..., titulaire de la double nationalité, ainsi que le risque de concertation avec les autres personnes visées à la procédure ou de pression sur les témoins dans la mesure où les faits reprochés concernent un trafic international de cocaïne ayant dur

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. O... T... a été renvoyé par arrêt du 4 février 2019 de la chambre de l'instruction devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs. Le pourvoi formé à l'encontre de cette décision a été déclaré non admis le 14 mai 2019 (pourvoi n° 19-81.700).

3Les juges du premier degré ont constaté qu'un obstacle de fait s'opposait à la tenue de l'audience au fond le 12 juillet 2019. Ils ont renvoyé les débats à l'audience du 11 septembre 2019 et ont ordonné le maintien en détention provisoire de M. T....

4M. T... a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen est pris de la violation des articles 137-3, 143-1 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale.

6Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a confirmé le jugement en ce qu'il avait ordonné le maintien en détention de M. T... et en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté formée par T... à l'audience du 30 juillet 2019, alors qu'en ne s'expliquant pas par des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations de l'assignation à résidence sous surveillance électronique, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale".

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

7Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8Pour confirmer le jugement, l'arrêt attaqué énonce que la mise en place d'une mesure de contrôle judiciaire serait insuffisante à prévenir le risque de fuite en Tunisie, en raison de la gravité de la peine encourue, de M. T..., titulaire de la double nationalité, ainsi que le risque de concertation avec les autres personnes visées à la procédure ou de pression sur les témoins dans la mesure où les faits reprochés concernent un trafic international de cocaïne ayant duré plusieurs années, M. T... étant désigné comme l'instigateur.

9Les juges ajoutent que la réitération, alors que M. T... était détenu, de faits de détention de stupéfiants caractérise l'insuffisance d'un contrôle judiciaire pour prévenir le renouvellement des faits.

10En se déterminant ainsi, sans s'expliquer, par des considérations de droit et de fait, sur le caractère insuffisant de l'assignation à résidence sous surveillance électronique, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

11La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 1er août 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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