Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen est pris de la violation des articles 137-3, 143-1 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a confirmé le jugement en ce qu'il avait ordonné le maintien en détention de M. T... et en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté formée par T... à l'audience du 30 juillet 2019, alors qu'en ne s'expliquant pas par des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations de l'assignation à résidence sous surveillance électronique, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale".
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
7Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8Pour confirmer le jugement, l'arrêt attaqué énonce que la mise en place d'une mesure de contrôle judiciaire serait insuffisante à prévenir le risque de fuite en Tunisie, en raison de la gravité de la peine encourue, de M. T..., titulaire de la double nationalité, ainsi que le risque de concertation avec les autres personnes visées à la procédure ou de pression sur les témoins dans la mesure où les faits reprochés concernent un trafic international de cocaïne ayant duré plusieurs années, M. T... étant désigné comme l'instigateur.
9Les juges ajoutent que la réitération, alors que M. T... était détenu, de faits de détention de stupéfiants caractérise l'insuffisance d'un contrôle judiciaire pour prévenir le renouvellement des faits.
10En se déterminant ainsi, sans s'expliquer, par des considérations de droit et de fait, sur le caractère insuffisant de l'assignation à résidence sous surveillance électronique, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
11La cassation est par conséquent encourue.