Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen est pris de la violation de l'article 197 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense.
5Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce que il a confirmé l'ordonnance de maintien en détention provisoire pour une durée de quatre mois, alors que « le procureur général doit notifier à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience ; que Maître Cousin, avocat de M. G..., n'a pas été convoqué pour l'audience de sorte que ce dernier a comparu seul, sans qu'un mémoire ait été déposé ; qu'il a été porté atteinte aux droits de la défense de sorte que la cassation est encourue ».
Réponse de la Cour
Vu l'article 197 du code de procédure pénale ;
6Il résulte de ce texte que la notification, par le procureur général, aux parties et à leurs avocats, de la date à laquelle sera appelée à l'audience l'affaire soumise à la chambre de l'instruction est essentielle à la préservation des droits de la défense, ainsi que le juge la Cour de cassation (Crim. 27 juin 2007, n°06-89.403, Bul. n°178 ; Crim. 11 juillet 2018, n°18-82.815, Bul. n°130).
7M. G... a pour avocat M. Cousin, avocat au barreau de Lille, ce qui est établi par les pièces de la procédure, en particulier l'arrêt attaqué et l'ordonnance qu'il confirme.
8L'appel formé par M. G... a été examiné par la chambre de l'instruction à l'audience du 16 avril 2019. Il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucune pièce de la procédure que son avocat ait été avisé de la date de l'audience, à laquelle M. G... a comparu, sans l'assistance d'un avocat, et sans qu'un mémoire ait été déposé par son avocat.
10Ainsi, il en résulte qu'il a été porté atteinte aux droits de la défense du demandeur. La cassation de l'arrêt est donc encourue.