Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 30 octobre 2019, n° 19-85.224

ECLI:FR:CCASS:2019:CR02362

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 197 du code de procédure pénale ; 6. Il résulte de ce texte que la notification, par le procureur général, aux parties et à leurs avocats, de la date à laquelle sera appelée à l'audience l'affaire soumise à la chambre de l'instruction est essentielle à la préservation des droits de la défense, ainsi que le juge la Cour de cassation (Crim. 27 juin 2007, n°06-89.403, Bul. n°178 ; Crim. 11 juillet 2018, n°18-82.815, Bul. n°130). 7. M. G... a pour avocat M. Cousin, avocat au barreau de Lille, ce qui est établi par les pièces de la procédure, en particulier l'arrêt attaqué et l'ordonnance qu'il confirme. 8. L'appel formé par M. G... a été examiné par la chambre

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. G... a été mis en examen par le juge d'instruction de Lille et placé en détention provisoire, le 11 octobre 2017.

3Par ordonnance du 28 mars 2019, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire, à compter du 11 avril 2019. Par déclaration du 2 avril 2019, M. G... a relevé appel de cette ordonnance.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen est pris de la violation de l'article 197 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense.

5Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce que il a confirmé l'ordonnance de maintien en détention provisoire pour une durée de quatre mois, alors que « le procureur général doit notifier à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience ; que Maître Cousin, avocat de M. G..., n'a pas été convoqué pour l'audience de sorte que ce dernier a comparu seul, sans qu'un mémoire ait été déposé ; qu'il a été porté atteinte aux droits de la défense de sorte que la cassation est encourue ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 197 du code de procédure pénale ;

6Il résulte de ce texte que la notification, par le procureur général, aux parties et à leurs avocats, de la date à laquelle sera appelée à l'audience l'affaire soumise à la chambre de l'instruction est essentielle à la préservation des droits de la défense, ainsi que le juge la Cour de cassation (Crim. 27 juin 2007, n°06-89.403, Bul. n°178 ; Crim. 11 juillet 2018, n°18-82.815, Bul. n°130).

7M. G... a pour avocat M. Cousin, avocat au barreau de Lille, ce qui est établi par les pièces de la procédure, en particulier l'arrêt attaqué et l'ordonnance qu'il confirme.

8L'appel formé par M. G... a été examiné par la chambre de l'instruction à l'audience du 16 avril 2019. Il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucune pièce de la procédure que son avocat ait été avisé de la date de l'audience, à laquelle M. G... a comparu, sans l'assistance d'un avocat, et sans qu'un mémoire ait été déposé par son avocat.

10Ainsi, il en résulte qu'il a été porté atteinte aux droits de la défense du demandeur. La cassation de l'arrêt est donc encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 16 avril 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 197 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.