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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 29 octobre 2019, n° 19-85.155

ECLI:FR:CCASS:2019:CR02343

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles préliminaire et 197 du code de procédure pénale ; 7. Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à l'assistance d'un avocat. 8. Aux termes du second, le procureur général notifie à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience. 9. Par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté de M. J.... 10. En prononçant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de mentions de l'arrêt ni des pièces de la procédure que son avocat, absent lors des débats, a reçu notification de la date à laquelle l'affaire devait être a

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. J... a été mis en examen du chef de vols aggravés et, le 17 octobre 2018, placé en détention provisoire.

3Il a présenté, le 30 avril 2019, une demande de mise en liberté, que le juge des libertés et de la détention a rejetée.

4M. J... a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire au code de procédure pénale, 114, 115, 197, 803-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense.

6Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. J..., lequel n'a pas été autorisé à comparaître, sans que son avocat n'ait été régulièrement avisé de l'audience, et n'ait été entendu, alors que toute personne a droit à l'assistance d'un avocat ; que devant la chambre de l'instruction, aux termes de l'article 197 du code de procédure pénale, le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties, et son avocat, la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience ; que la notification à un avocat peut aussi être faite sous la forme d'une télécopie avec récépissé ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier et des pièces de la procédure et de l'absence de toute mention dans l'arrêt, que maître Ammoura, avocat désigné, n'a pas été régulièrement avisé de la date de l'audience et n'a pas pu se présenter pour faire des observations et assurer la défense de M. J..., lequel n'avait pas été autorisé à comparaître ; qu'en statuant néanmoins sur l'appel de l'ordonnance refusant la mise en liberté de M. J..., sans que celui-ci n'ait été défendu ni mis en mesure de présenter sa défense, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés, ensemble les droits de la défense".

Réponse de la Cour

Vu les articles préliminaire et 197 du code de procédure pénale ;

7Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à l'assistance d'un avocat.

8Aux termes du second, le procureur général notifie à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience.

9Par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté de M. J....

10En prononçant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de mentions de l'arrêt ni des pièces de la procédure que son avocat, absent lors des débats, a reçu notification de la date à laquelle l'affaire devait être appelée à l'audience, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés.

11La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 23 mai 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 197 du code de procédure pénale

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