Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen est pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 23, 29, alinéa 1er, 30, 31, alinéa 1er, 35, 42 et 55 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. G... du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire, dépositaire de l'autorité publique ou citoyen chargé d'une mission de service public à l'encontre de L... ;
1°) alors qu' il doit exister entre les imputations et la fonction de la personne diffamée, ou sa qualité, une relation directe et étroite, à défaut de laquelle il y a simple diffamation de l'homme privé ; qu'a méconnu le sens et la portée de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel qui s'est bornée à indiquer, de manière péremptoire, que les propos imputent des faits précis « à une personne expressément dénommée, dont la qualité de magistrat est également expressément mentionnée », sans préciser en quoi la nature même du fait imputé contenait la critique d'actes de la fonction ou d'abus de la fonction, ni établir précisément que la qualité ou la fonction de la personne visée avait été soit le moyen d'accomplir le fait imputé, soit son support nécessaire ;
2°) alors qu' il appartient aux juges du fond d'apprécier le sens et la portée des propos poursuivis au regard des éléments intrinsèques et extrinsèques qui en éclairent le sens et la portée ; que n'a pas rempli son office et n'a pas légalement justifié sa décision, la cour d'appel qui s'est bornée à se cantonner aux seuls titres des articles litigieux sans analyser précisément leur contenu qui indiquait, notamment, que les raisons du suicide de N... W..., souffrant de difficultés personnelles, n'avaient pu être élucidées, en recueillant et en retranscrivant l'opinion de la partie civile, nuançant ainsi largement les titres de l'article poursuivis ;
3°) alors qu'en outre, la bonne foi ne saurait se confondre avec la vérité des faits ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de toute base légale, condamner le prévenu et écarter sa bonne foi en se fondant sur le seul fait qu'aucune « poursuite », au sens strict, n'avait eu lieu à l'encontre du magistrat et, partant, sur l'inexactitude alléguée des propos poursuivis résultant des titres suivants « M. D... L... poursuivi pour homicide involontaire » et « l'ex procureur de Nanterre, M. D... L... poursuivi pour homicide involontaire », le caractère juridiquement discutable, voire inexact, de l'information délivrée n'étant pas exclusif de la bonne foi et, plus précisément, du sérieux de l'enquête ou de la suffisance de la base factuelle ;
4°) alors qu'en tout état de cause, l'animosité personnelle réside dans la volonté primordiale de porter tort à la personne visée au moyen d'attaque personnelle ; que la seule existence d'un conflit, à le supposer établi, ne permet pas d'écarter systématiquement la bonne foi ; qu'au cas présent, n'a pas légalement justifié sa décision la cour d'appel qui a retenu « l'existence d'une animosité personnelle du journaliste à l'égard du plaignant » à raison d'« un grave conflit (qui) a opposé le journal Le Monde et certains de ses journalistes à M. L... suite à des informations parues dans ce journal, conflit qui s'est poursuivi au niveau judiciaire » et de la rédaction d'articles critiques à l'égard de ce dernier par le journaliste auteur des propos poursuivis, ces seuls éléments n'étant pas suffisants à démontrer une volonté de porter tort, au cas concret, à la personne poursuivie au moyen d'attaque personnelle ;
5°) alors qu'enfin, l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit la liberté d'expression, laquelle ne peut faire l'objet d'une limitation qu'à la condition d'être nécessaire dans une société démocratique et proportionnée au but légitime poursuivi ; que l'ingérence litigieuse à la lumière de l'ensemble de l'affaire, y compris la teneur des propos reprochés aux requérants et le contexte dans lequel ceux-ci les ont tenus ; qu'en l'espèce, n'ont pas dépassé les limites admissibles de la liberté d'expression, les titres, pouvant paraître exagérés ou provocateurs, d'un article dont le contenu était équilibré en mentionnant clairement la position de la partie civile et en rappelant que les raisons du suicide du magistrat, non élucidées, pouvaient être imputables à différents facteurs, tant professionnels que personnels, les juges du fond reconnaissant eux-mêmes que « M. D... L..., haut magistrat ayant eu à traiter d'affaires médiatisées, peut s'attendre à des attaques sur le plan professionnel, et que les faits relatés, à savoir le suicide d'un magistrat du parquet qu'il dirigeait, constituent un sujet d'intérêt général » et que « les limites de la critique admissible sont plus larges envers les personnes chargées de fonctions officielles, telles les magistrats ».