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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 20 novembre 2019, n° 18-81.073

ECLI:FR:CCASS:2019:CR02309

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 7. Les moyens sont réunis. Vu l'article 513 du code de procédure pénale : 8.Selon ce texte, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller et l'arrêt doit, à peine de nullité, constater expressément qu'il a été satisfait à cette formalité. 9. L'arrêt attaqué ne constate pas qu'un conseiller ait été entendu dans son rapport et si mention de cette formalité figure dans les notes d'audience, celles-ci ne sont ni signées par le greffier, ni visées par le président. 10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 11. En application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bo

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. X... a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir à Lyon, courant 2006, 2007 et 2008, d'une part, dans le cadre du fonctionnement des sociétés d'ambulance Hexagone et Baccarat, sans droit, à tout moment, proposé directement ou indirectement des offres, promesses, dons, présents ou des avantages quelconques pour obtenir de M. O... G..., chargé d'une mission de service public, qu'il accomplisse un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par eux, en l'espèce en proposant des espèces pour un montant minimum de 3 000 euros, en contrepartie de la délivrance d'autorisation de mise en circulation de véhicules sanitaires, d'autre part, étant gérant de droit ou de fait de la société Hexagone, fait de mauvaise foi des biens ou du crédit de cette société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé, en l'espèce, en encaissant sur son compte personnel le produit de la cession d'autorisation de mise en circulation à la société Ambulances 02.

3M. M... a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir à Lyon, courant 2007, dans le cadre du fonctionnement de la société Avenir, sans droit et à tout moment, proposé directement ou indirectement des offres, promesses, dons, présents ou des avantages quelconques pour obtenir de M. O... G..., chargé d'une mission de service public, qu'il accomplisse un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par eux, en l'espèce en proposant des espèces pour un montant minimum de 5 000 euros, en contrepartie de la délivrance d'autorisation de mise en circulation de véhicules sanitaires.

4Par jugement du 26 mars 2015, les juges du premier degré, après les avoir déclarés coupables des faits susvisés, ont pénalement condamnés les prévenus qui ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

Sur le premier moyen proposé pour M. M...

Sur le même moyen soulevé d'office pour M. X..., mis dans les débats par M. M...

5Les moyens sont pris de la violation des articles 513 et 591 du code de procédure pénale.

6Les moyens critiquent l'arrêt attaqué "en ce qu'il ne porte pas mention du rapport, alors que l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; que le rapport, qui a pour objet de faire connaître aux juges d'appel les éléments de la cause sur laquelle ils auront à se prononcer, est une formalité substantielle dont l'accomplissement constitue un préliminaire indispensable à tout débat équitable et impartial ; qu'elle est prescrite de manière absolue par l'article 513 du code de procédure pénale lorsqu'il s'agit de juger le fond du procès ; que la seule mention selon laquelle « il a été donné lecture des pièces de la procédure », qui n'équivaut pas à un rapport et n'identifie pas son auteur, ne fait pas preuve de la régularité de l'arrêt à cet égard.".

Réponse de la Cour

7Les moyens sont réunis.

Vu l'article 513 du code de procédure pénale :

8.Selon ce texte, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller et l'arrêt doit, à peine de nullité, constater expressément qu'il a été satisfait à cette formalité.

9L'arrêt attaqué ne constate pas qu'un conseiller ait été entendu dans son rapport et si mention de cette formalité figure dans les notes d'audience, celles-ci ne sont ni signées par le greffier, ni visées par le président.

10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11En application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation aura effet également à l'égard de M. C... K... et de M. U... Q..., co-prévenus appelants et condamnés pénalement.

La décision

  • CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 31 janvier 2018 en toutes ses dispositions concernant les demandeurs et MM. K... et Q..., et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 513 du code de procédure pénale

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