Ce que soutenait le demandeur
Sur le premier moyen proposé pour M. M...
Sur le même moyen soulevé d'office pour M. X..., mis dans les débats par M. M...
5Les moyens sont pris de la violation des articles 513 et 591 du code de procédure pénale.
6Les moyens critiquent l'arrêt attaqué "en ce qu'il ne porte pas mention du rapport, alors que l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; que le rapport, qui a pour objet de faire connaître aux juges d'appel les éléments de la cause sur laquelle ils auront à se prononcer, est une formalité substantielle dont l'accomplissement constitue un préliminaire indispensable à tout débat équitable et impartial ; qu'elle est prescrite de manière absolue par l'article 513 du code de procédure pénale lorsqu'il s'agit de juger le fond du procès ; que la seule mention selon laquelle « il a été donné lecture des pièces de la procédure », qui n'équivaut pas à un rapport et n'identifie pas son auteur, ne fait pas preuve de la régularité de l'arrêt à cet égard.".
Réponse de la Cour
7Les moyens sont réunis.
Vu l'article 513 du code de procédure pénale :
8.Selon ce texte, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller et l'arrêt doit, à peine de nullité, constater expressément qu'il a été satisfait à cette formalité.
9L'arrêt attaqué ne constate pas qu'un conseiller ait été entendu dans son rapport et si mention de cette formalité figure dans les notes d'audience, celles-ci ne sont ni signées par le greffier, ni visées par le président.
10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.