Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles R. 413-14-1 du code de la route, 388, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, excès de pouvoirs ;
en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. N... H... coupable d'un excès de vitesse d'au moins 50 km/h commis à Paris 12ème le 15 mars 2015 à 15 heures 50, en répression l'a condamné à une amende de 400 euros ainsi que la suspension du permis de conduire pour une durée de quatre mois et dit que la mesure administrative de suspension du permis de conduire s'imputera, le cas échéant, sur la peine de suspension de permis de conduite prononcée par le tribunal ;
1°) alors que le tribunal correctionnel est saisi des infractions de sa compétence soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation, soit par la convocation par procès-verbal, soit par la comparution immédiate, soit enfin par le renvoi ordonné par la juridiction d'instruction ; qu'en l'espèce, M. H... a été poursuivi pour avoir commis à Paris 12ème, le 15 mars 2015 à 15 heures 50, avec le véhicule immatriculé [...] , un excès de vitesse d'au moins 50 km/h ; qu'en le déclarant coupable pour ces faits, en se fondant sur les motifs susvisés qui sont inopérants et insuffisants, sans même relever l'existence d'un procès-verbal de constat de cette infraction à la date du 15 mars 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
2°) alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. H... aurait commis à Paris 12ème le 15 mars 2015 à 15 heures 50, avec le véhicule immatriculé [...] , un excès de vitesse d'au moins 50 km/h ; que dès lors, en le déclarant néanmoins coupable pour ces faits, aux motifs qu'il résulte des pièces versées à la procédure que M. H... a bien commis les faits qui lui sont reprochés, les juges ont dénaturé lesdites pièces et ainsi privé leur décision de toute base légale au regard des textes et principes susvisés ;
3°) alors que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait pas sans contradiction confirmer le jugement entrepris qui avait déclaré M. H... coupable d'un excès de vitesse d'au moins 50 km/h commis à Paris 12ème le 15 mars 2015 à 15 heures 50, tout en constatant que c'est par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause que le premier juge a, à bon droit, déclaré coupable M. A... P..., pour inobservation, par conducteur de véhicule, de l'arrêt imposé par un feu rouge ; qu'une telle contradiction entre les motifs et le dispositif entache nécessairement l'arrêt attaqué d'un défaut de motif ;