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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 30 octobre 2019, n° 18-86.135

ECLI:FR:CCASS:2019:CR02046

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels produits ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, qu'à la suite de la disparition de Mathieu Haubert, âgé de 10 ans, une information a été ouverte le 30 juin 1983 des chefs d'enlèvement par fraude ou violence de mineur âgé de moins de 15 ans ; que la personne mise en accusation a été acquittée par un arrêt de la cour d'assises du 17 janvier 1992 ; que par un arrêt du 30 juin 1993, la chambre de l'instruction a ordonné l'ouverture d'une information sur charges nouvelles ; qu'à la suite de l'exécution d'un supplément d'information, l'arrêt de dépôt de la procédure au greffe de la chambre de l'instruction du 15 mai 2018 a été notifié aux parties civiles ; qu'à l'issue de l'audience au cours de laquelle ces dernières n'était ni présentes, ni assistées d'un avocat, la chambre de l'instruction a prononcé un non-lieu ;

Les questions examinées par la Cour

Réponse de la Cour

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Ce que soutenait le demandeur

Sur le premier moyen pris de la violation des articles 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197, alinéa 1er, du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Réponse de la Cour

Vu l'article 197 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en application du premier alinéa de ce texte le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience ;

Mais attendu que l'avis informant les parties civiles de la date de l'audience comportant la mention "autre requête", était entaché d'une ambiguïté sur l'objet exact des débats ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 septembre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 197 du code de procédure pénale

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