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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 12 juin 2019, n° 17-81.235

ECLI:FR:CCASS:2019:CR00982

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

L'interdiction d'importer une préparation magistrale irrégulièrement prescrite par un médecin établi en France est proportionnée à l'objectif de protection de la santé publique qu'elle poursuit, de sorte qu'elle n'est pas contraire à l'article 34 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer le prévenu coupable de complicité d'importation de préparations magistrales en violation d'une mesure d'interdiction de I'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, énonce que le prévenu, médecin établi en France, a, postérieurement à la publication de la décision d'interdiction qui lui était connue, continué à prescrire de telles préparations et à les transmettre à une unité de production en Belgique, de sorte qu'il a prêté assistance à certains de ses patients qui se rendaient coupables de leur importation sur le territoire français, réprimée par l'article L. 5451-1 du code de la santé publique

Articles du code de la santé publique visés