Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 28 mai 2019, n° 18-86.116
ECLI:FR:CCASS:2019:CR00864
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 537 et 593 du code de procédure pénale ; Vu l'article 537 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; Attendu que, pour relaxer M. E... du chef de stationnement très gênant d'un véhicule motorisé sur un trottoir, le jugement attaqué relève que la constatation de l'agent verbalisateur, selon laquelle le véhicule Peugeot 308 immatriculé [...], détenu par M. E..
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de procédure pénale visés
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