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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 7 mai 2019, n° 18-80.418

ECLI:FR:CCASS:2019:CR00624

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La faute de la victime d'un accident mortel du travail n'est de nature à exonérer de leur responsabilité pénale les personnes chargées de la mise en oeuvre ou de l'exécution des mesures de sécurité prévues par la loi ou le règlement que s'il est démontré qu'elle a été la cause exclusive de cet accident. Encourt la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, se borne à retenir qu'il n'existe pas de lien de causalité entre les fautes du coordinateur de sécurité et le décès de la victime, qu'il n'est pas démontré que le gérant de l'entreprise qui employait cette dernière, absent le jour des faits, aurait eu connaissance de la situation dans laquelle celle-ci s'est trouvé engagée, et qui ajoute que l'accident a pour causes le non-respect par la victime des consignes de quitter le chantier pour raison de sécurité données le matin même notamment par l'architecte et la personne en charge de la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination, ainsi que l'absence d'utilisation, par la victime, des équipements de sécurité à disposition dans le véhicule de l'entreprise, d'une part, sans mieux expliquer en quoi la faute de la victime aurait été la cause exclusive de l'accident alors que les juges avaient relevé des manquements à l'encontre notamment du coordonnateur de sécurité et de l'employeur, d'autre part, en se fondant sur un motif inopérant relatif à l'absence du gérant

Articles du code de procédure pénale visés

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