Aller au contenu
CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 26 mars 2019, n° 18-84.900

ECLI:FR:CCASS:2019:CR00338

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le juge, lorsqu'il est saisi d'une infraction pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, doit vérifier que, dans le procès-verbal qui fonde la poursuite, il a été tenu compte, pour interpréter la mesure du taux d'alcool effectuée au moyen d'un éthylomètre, des marges d'erreur maximales prévues par l'article 15 de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui refuse de requalifier en la contravention de l'article R. 234-1, 2°, du code de la route des faits, poursuivis sous la qualification délictuelle de l'article L. 234-1, I, du même code, caractérisés par une concentration d'alcool dans l'air expiré successivement mesurée à 0,43 puis 0,40 mg/l, alors que seule ladite contravention pouvait être constituée, quel que soit le taux retenu et compte tenu de la marge d'erreur de 8 % de la valeur mesurée pour les concentrations égales ou supérieures à 0,400 mg/l prévue par l'arrêté précité

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.