Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 26 mars 2019, n° 18-84.900
ECLI:FR:CCASS:2019:CR00338
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Le juge, lorsqu'il est saisi d'une infraction pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, doit vérifier que, dans le procès-verbal qui fonde la poursuite, il a été tenu compte, pour interpréter la mesure du taux d'alcool effectuée au moyen d'un éthylomètre, des marges d'erreur maximales prévues par l'article 15 de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui refuse de requalifier en la contravention de l'article R. 234-1, 2°, du code de la route des faits, poursuivis sous la qualification délictuelle de l'article L. 234-1, I, du même code, caractérisés par une concentration d'alcool dans l'air expiré successivement mesurée à 0,43 puis 0,40 mg/l, alors que seule ladite contravention pouvait être constituée, quel que soit le taux retenu et compte tenu de la marge d'erreur de 8 % de la valeur mesurée pour les concentrations égales ou supérieures à 0,400 mg/l prévue par l'arrêté précité
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