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AvisFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 25 septembre 2019, n° 17-25.744

ECLI:FR:CCASS:2019:CO09012

Extrait des motifs

A ÉMIS L'AVIS SUIVANT : Les dispositions de l'article L. 626-25, alinéa 3, du code de commerce, suivant lesquelles les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l'administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan, ne concernent pas les instances qui étaient en cours à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire. Il en résulte qu'après le jugement arrêtant le plan de redressement, l'action en paiement engagée contre le débiteur avant le jugement d'ouverture de son redressement judiciaire est poursuivie contre ce dernier redevenu maître de ses biens, le commissaire à l'exécution du plan

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

Suivre l'article 1015-1 du code de procédure civile

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