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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 11 décembre 2019, n° 18-19.132

ECLI:FR:CCASS:2019:CO00913

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Smash a conclu avec Z... Q... un contrat d'agent commercial stipulant qu'il serait rémunéré par une commission de 20 %, portée à 30 % par des avenants successifs, sous réserve d'atteindre un objectif d'activité déterminé, le taux appliqué étant, à défaut, de 25 % ; que Z... Q... étant décédé, son épouse, Mme Y..., et ses enfants, MM. D... et O... Q... (les consorts Q...), ont assigné en paiement d'une indemnité de cessation de contrat la société Smash qui, reconventionnellement, a demandé le remboursement d'avances de commissions ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen :

Réponse de la Cour

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour dire prescrite la demande de remboursement d'avances sur commissions formée par la société Smash au titre de l'année 2006, l'arrêt énonce que la société Smash n'a pas discuté la date relative à la première demande invoquée par les consorts Q... comme étant de 2012 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Smash faisait valoir, dans ses conclusions, qu'elle avait présenté sa demande devant le tribunal qui l'avait rejetée par un jugement du 6 décembre 2011, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Réponse de la Cour

Vu l'article 954 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt dit qu'au titre du montant de l'indemnité de cessation du contrat, les intérêts échus pour une année entière à partir du 28 juillet 2010 produiront eux-mêmes intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le dispositif des conclusions des consorts Q... ne comportait pas cette demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit prescrite la demande de remboursement d'avances sur commissions formée par la société Smash au titre de l'année 2006, en ce qu'il dit qu'au titre du montant de l'indemnité de rupture, les intérêts échus pour une année entière à partir du 28 juillet 2010 produiront eux-mêmes intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 6 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
  • Condamne Mme Y..., M. D... Q... et M. O... Q... aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Smash la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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