Sur le premier moyen :
Réponse de la Cour
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
ECLI:FR:CCASS:2019:CO00913
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Smash a conclu avec Z... Q... un contrat d'agent commercial stipulant qu'il serait rémunéré par une commission de 20 %, portée à 30 % par des avenants successifs, sous réserve d'atteindre un objectif d'activité déterminé, le taux appliqué étant, à défaut, de 25 % ; que Z... Q... étant décédé, son épouse, Mme Y..., et ses enfants, MM. D... et O... Q... (les consorts Q...), ont assigné en paiement d'une indemnité de cessation de contrat la société Smash qui, reconventionnellement, a demandé le remboursement d'avances de commissions ;
Réponse de la Cour
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire prescrite la demande de remboursement d'avances sur commissions formée par la société Smash au titre de l'année 2006, l'arrêt énonce que la société Smash n'a pas discuté la date relative à la première demande invoquée par les consorts Q... comme étant de 2012 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Smash faisait valoir, dans ses conclusions, qu'elle avait présenté sa demande devant le tribunal qui l'avait rejetée par un jugement du 6 décembre 2011, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
Réponse de la Cour
Vu l'article 954 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt dit qu'au titre du montant de l'indemnité de cessation du contrat, les intérêts échus pour une année entière à partir du 28 juillet 2010 produiront eux-mêmes intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le dispositif des conclusions des consorts Q... ne comportait pas cette demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
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