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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 4 décembre 2019, n° 17-17.626

ECLI:FR:CCASS:2019:CO00899

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article 399 du code des douanes ; Attendu que pour prononcer l'annulation de l'AMR et de la décision de rejet, l'arrêt retient que l'article 399 du code des douanes relève de la matière pénale et est, dès lors, inapplicable en l'espèce ; Qu'en statuant ainsi, alors que, passibles de sanctions pénales, les infractions douanières sont également génératrices d'une dette de droits et taxes dont les personnes intéressées à la fraude, au sens de l'article 399 du code des douanes, sont, au même titre que les auteurs, redevables et au paiement desquels elles peuvent, sur le fondement de cet article, être condamnées devant les juridictions civiles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une enquête, l'administration des douanes a constaté que la société DSD International (la société DSD), dissoute durant l'enquête par une décision d'assemblée générale du 30 novembre 2010, et dont M. D... M... était le gérant, avait réceptionné dans ses entrepôts de Bobigny, entre mai et juillet 2009, des marchandises importées en Belgique depuis la Chine qui avaient été déclarées comme devant être réexportées vers la Russie ; que le 3 février 2014, l'administration des douanes a notifié à M. D... M... personnellement, en tant qu'intéressé à la fraude, un procès-verbal d'infraction d'importation en contrebande de marchandises fortement taxées, ayant permis d'éluder le paiement d'une certaine somme au titre de la TVA, puis a émis à son encontre, le 18 février 2014, un avis de mise en recouvrement (AMR) ; qu'après rejet par l'administration des douanes de sa réclamation, M. D... M... l'a assignée en annulation de cet AMR et de la décision de rejet ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Réponse de la Cour

Vu l'article 399 du code des douanes ;

Attendu que pour prononcer l'annulation de l'AMR et de la décision de rejet, l'arrêt retient que l'article 399 du code des douanes relève de la matière pénale et est, dès lors, inapplicable en l'espèce ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, passibles de sanctions pénales, les infractions douanières sont également génératrices d'une dette de droits et taxes dont les personnes intéressées à la fraude, au sens de l'article 399 du code des douanes, sont, au même titre que les auteurs, redevables et au paiement desquels elles peuvent, sur le fondement de cet article, être condamnées devant les juridictions civiles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen pris en sa troisième branche :

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour écarter les demandes de l'administration des douanes, qui faisait valoir que M. D... M... avait apposé sa signature sur les lettres de voiture et réceptionné les marchandises, sans garder trace comptable de ces opérations, et dire que M. D... M... ne pouvait être considéré comme intéressé à la fraude au sens de l'article 399 du code des douanes, l'arrêt relève que l'administration des douanes ne verse aucune pièce permettant de démontrer un quelconque agissement de celui-ci à la fraude ;

Qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération la production, par l'administration des douanes, des lettres de voiture relatives au transport des marchandises litigieuses de Belgique en France que M. D... M... avait signées, la cour d'appel a dénaturé ces documents par omission ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne M. M... aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer au directeur général des douanes et droits indirects la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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