Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 27 novembre 2019, n° 18-18.150
ECLI:FR:CCASS:2019:CO00866
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'article 607-1 du code de procédure civile ; Attendu que le liquidateur conteste la recevabilité du pourvoi formé par la société Toit et joie contre l'arrêt, en faisant valoir que celui-ci n'a pas mis fin à l'instance ni tranché, dans son dispositif, tout ou partie du principal ; Mais attendu que l'arrêt ne se borne pas à surseoir à statuer sur l'admission de la créance, mais, en application de l'article R. 624-2 du code de commerce, constate que celle-ci fait l'objet d'une contestation sérieuse, dit que la demande d'admission de la créance excède les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire, invite la société Toit et Joie à saisir le juge compétent dans le délai d'un mois de la si
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de commerce visés
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