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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 20 novembre 2019, n° 18-11.690

ECLI:FR:CCASS:2019:CO00853

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Mais attendu que l'arrêt relève que M. W... et Mme K... reconnaissent avoir reçu, annexé à l'avis de convocation devant la commission départementale de conciliation, une lettre les avisant de la possibilité de désigner un représentant de la chambre de commerce et d'industrie pour les assister devant la commission ; qu'il retient encore que le fait qu'ait été placé dans l'enveloppe un avis de convocation ne comportant pas de date précise de séance devant la commission n'est pas incompatible avec la présence d'une lettre séparée portant mention de cette date ; qu'il retient enfin que l'accusé de réception porte mention de la date de convocation qui figurait ainsi sur l'enveloppe remise aux con

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'administration fiscale a notifié le 5 août 2008 à M. W... et Mme K..., concubins, une proposition de rectification de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour les années 2003 à 2007 portant sur des rehaussements de la valeur d'immeubles, la taxation de comptes courants d'associés omis et un regroupement du patrimoine des concubins ; que les rappels ont été acceptés sur la base des valeurs retenues par le vérificateur et une déclaration commune rectificative a été adressée par les redevables pour l'année 2008 ; que les 20 décembre 2011 et 31 janvier 2012, l'administration fiscale a notifié à M. W... et Mme K... une proposition de rectification de leurs déclarations d'ISF pour les années 2005 à 2010 portant sur des insuffisances de valeurs au titre de l'année 2008 s'agissant de Mme K... et des omissions de comptes courants ou comptes bancaires pour les années 2005 à 2010 pour le couple, en retenant les pénalités prévues pour manquements délibérés ; que M. W... et Mme K... ont demandé la saisine de la commission départementale de conciliation de Paris qui a admis les évaluations retenues par l'administration fiscale ; qu'après la mise en recouvrement des droits rappelés sur cette base et rejet de leur réclamation, M. W... et Mme K... ont assigné le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris en décharge des impositions supplémentaires contestées ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen : — Attendu que M. W... et Mme K... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande alors, selon le moyen :

Ce que soutenait le demandeur

1°/ que les juges ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'il résulte des termes clairs et précis des courriers de convocation à la séance du 19 février 2013 produits par l'administration et que les redevables contestaient avoir reçus que les seules pièces jointes auxdits courriers étaient le rapport établi par l'administration et ses éventuelles annexes ; qu'en retenant que ces courriers avaient pour pièce jointe le courrier référencé 2202-CS-D du 21 décembre 2012 invitant chaque contribuable à désigner un représentant de la chambre de commerce et d'industrie à la séance de la commission départementale de conciliation, qui ne peut constituer une annexe du rapport de l'administration, pour en déduire ensuite que la réception de ce courrier par chacun des redevables établissait celle du courrier de convocation litigieux, la cour d'appel a méconnu l'article 1103 du code civil, ensemble le principe de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les écrits qui leur sont soumis ;

2°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'aucune des écritures des parties ou pièces produites par ces dernières ne faisait état ou ne permettait de connaître le contenu des annexes du rapport de l'administration mentionné par les courriers de convocation à la séance du 19 février 2013 ; qu'en retenant qu'au titre des annexes de ce courrier, figurait le courrier référencé 2202-C-SD du 21 décembre 2012, la cour d'appel s'est fondée sur un fait qui n'était pas dans le débat et a violé l'article 7 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en ne répondant pas au moyen de M. W... et Mme K... selon lequel la mention « Convoc. + Rapport 19/2/13 » était une mention manuscrite dénuée de valeur probante car ayant pu être ajoutée a posteriori après le retour de l'accusé de réception, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Réponse de la Cour

Mais attendu que l'arrêt relève que M. W... et Mme K... reconnaissent avoir reçu, annexé à l'avis de convocation devant la commission départementale de conciliation, une lettre les avisant de la possibilité de désigner un représentant de la chambre de commerce et d'industrie pour les assister devant la commission ; qu'il retient encore que le fait qu'ait été placé dans l'enveloppe un avis de convocation ne comportant pas de date précise de séance devant la commission n'est pas incompatible avec la présence d'une lettre séparée portant mention de cette date ; qu'il retient enfin que l'accusé de réception porte mention de la date de convocation qui figurait ainsi sur l'enveloppe remise aux contribuables ; qu'en cet état, la cour d'appel n'a fait qu'apprécier souverainement les présomptions lui permettant de tenir pour établi que l'envoi du 21 décembre 2012 contenait aussi la convocation à la séance de la commission de conciliation du 19 février 2013 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen : — Attendu que M. W... et Mme K... font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

Ce que soutenait le demandeur

1°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. W... et Mme K... selon lesquelles le compte courant de M. W... dans la SNC Hôtelière Bocraz était un bien professionnel échappant à l'assiette de l'ISF, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que l'assiette de l'ISF est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l'année de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes assujetties à cet impôt ; que la valeur déclarée d'un compte courant doit résulter d'une estimation réaliste en fonction de la possibilité pour l'associé de recouvrer sa créance, au premier janvier de chaque année d'imposition, compte tenu de la situation économique et financière réelle de la société ; qu'en se déterminant au regard des bénéfices réalisés en 2010 et de la rentabilité de l'exploitation de l'hôtel postérieure à cette date, alors que le fait générateur de l'impôt se situait au 1er janvier des années 2005 à 2010, la cour d'appel s'est déterminée en fonction de la situation économique et financière postérieure à la date dudit fait générateur et a méconnu l'article 885 E du code général des impôts ;

3°/ que la possibilité pour l'associé de recouvrer sa créance de compte courant doit être appréciée en fonction de la situation économique et financière réelle de la société à la date du fait générateur de l'impôt, et non au regard de la seule valeur de l'actif tel qu'inscrit en comptabilité ce qui suppose, lorsqu'elle est appréciée au regard de ce qu'offrirait la cession de l'ensemble des éléments inscrits à l'actif de la société, la détermination de la valeur de réalisation de ces éléments dans le contexte particulier d'une telle cession ; qu'en se bornant à se référer au montant des éléments de l'actif inscrits en comptabilité sans déterminer, ainsi qu'elle y était invitée, ce qu'aurait été la valeur de réalisation de ces éléments de l'actif dans le contexte particulier de la cession de l'entreprise, la cour d'appel, qui s'en est tenue à une approche purement comptable et qui ne s'est pas déterminée au regard de la situation financière et économique réelle de la société, a méconnu l'article 885 E du code général des impôts ;

4°/ que la valeur déclarée d'un compte courant doit résulter d'une estimation réaliste en fonction de la possibilité pour l'associé de recouvrer sa créance, au premier janvier de chaque année d'imposition, compte tenu de la situation économique et financière réelle de la société, et non des seuls éléments comptables inscrits dans des déclarations fiscales ; que les redevables indiquaient dans leurs écritures que l'annulation du permis de construire l'immeuble constituant l'élément principal de l'actif en raison de la méconnaissance des règles d'alignement impliquait des travaux de remise en état consistant en la réduction de la largeur du bâtiment sur 1,50 mètre, ceci pour un coût évalué, selon une étude qui était produite aux débats, à près de 2 800 000 euros, outre la suppression d'au moins quatre chambres ; qu'en retenant que l'étendue des travaux concernés par cette annulation demeurait inconnue, la cour d'appel a dénaturé les écritures des parties et a méconnu l'article 1103 du code civil, ensemble le principe de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les écrits qui leur sont soumis ;

5°/ qu'en se bornant à retenir que l'étendue des travaux concernés par l'annulation du permis de construire l'immeuble constituant l'élément principal de l'actif demeurait inconnue sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'illégalité de construction qui s'en induisait avec l'obligation corrélative de mettre cette dernière en conformité avec des prescriptions résultant d'un nouveau plan d'occupation des sols n'étaient pas en mesure de diminuer substantiellement la valeur de l'immeuble et de remettre en cause le recouvrement du compte courant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article 885 E du code général des impôts ;

6°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. W... et Mme K... selon lesquelles seuls les actifs matériellement réalisables, c'est-à-dire encore existants, étaient de nature à couvrir le passif en cas de cession, de sorte que les actifs de la SNC Hôtelière Bocraz, desquels devaient ainsi être déduits les 3 000 580 euros d'immobilisations dépourvues de toute matérialité car correspondant aux frais d'acquisition et de démolition des anciens bâtiments détruits en 2005, étaient manifestement insusceptibles de couvrir le passif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Réponse de la Cour

Mais attendu, en premier lieu, que les avances en compte courant d'associés consenties à une société n'ont pas, pour leur titulaire, le caractère de biens professionnels ; que l'arrêt retient qu'en l'absence de déclaration du solde créditeur du compte courant détenu par M. W... dans la SNC Hôtelière Bocraz (la SNC), au titre des actifs soumis à l'ISF, l'administration fiscale pouvait fixer la valeur de ce compte en retenant sa valeur nominale, dès lors que le contribuable ne prouve pas qu'il est irrécouvrable au 1er janvier de l'année d'imposition ; qu'il retient ensuite, par motifs propres et adoptés, que la SNC a été constituée pour créer et exploiter un hôtel de luxe à Val d'Isère, qu'après une période d'acquisitions et de construction, l'exploitation de l'hôtel n'a débuté que fin 2008 et a réalisé un résultat positif dès 2010, que son actif a, chaque année, permis de faire face à son passif et que les pertes cumulées de la société entre 2005 et 2006, liées aux importants investissements réalisés pour créer le complexe hôtelier, ne sont pas le signe d'une société dont la situation financière serait obérée ; qu'il retient enfin que la seule évaluation des biens de la SNC produite par les contribuables a été réalisée en 2013 et est inopérante à démontrer leur valeur entre 2005 et 2010 ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a analysé la situation financière de la SNC pour chacune des années concernées sans être, pour autant, tenue de suivre M. W... et Mme K... dans le détail de leur argumentation, a souverainement déduit que ces derniers ne rapportaient la preuve ni des difficultés financières de la SNC justifiant une évaluation du compte courant à 10% de sa valeur nominale ni de ce que la valeur réelle des apports de M. W... était distincte de leur valeur nominale ;

Et attendu, en second lieu, que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la seule production du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 avril 2010 annulant le permis de construire de l'hôtel ne suffit à apprécier ni l'étendue des travaux concernés par cette annulation ni ses conséquences financières pour la SNC qui en tout état de cause ne l'affecteront que pour l'avenir ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, sans dénaturer les conclusions de M. W... et de Mme K... qui ne versaient aux débats qu'une estimation des travaux de mise en conformité de l'hôtel avec les règles d'urbanisme postérieure de plus de quatre ans au jugement précité, a souverainement retenu que cette annulation ne permettait pas d'établir que les apports en compte courant de M. W... dans la SNC n'étaient que très faiblement recouvrables pour les années 2005 à 2010 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen : — Attendu que M. W... et Mme K... font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

Ce que soutenait le demandeur

1°/ que la valeur vénale réelle, d'après laquelle les immeubles sont estimés pour la liquidation de l'ISF, est constituée par le prix qui pourrait être obtenu par le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel au jour du fait générateur de l'impôt, compte tenu du quartier et de l'état dans lequel se trouvait le bien ; qu'en refusant de tenir compte, pour apprécier le caractère similaire des biens référencés par l'administration, de la différence de quartier et d'état général des biens concernés, la cour d'appel a violé les articles 666 et 885 D du code général des impôts ;

2°/ que la valeur vénale d'un bien immobilier doit être déterminée par référence à des biens intrinsèquement similaires ; qu'en se bornant à juger que les trois termes de comparaison retenus pour chacun des deux biens par l'administration, présentant une surface similaire et situés en étage supérieur d'un immeuble construit à la fin des années 1880 ou au début des années 1900, constituaient des biens intrinsèquement similaires, sans se prononcer sur les biens de comparaison cités par M. W... et Mme K..., la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles 666 et 885 D du code général des impôts ;

3°/ que dans leurs conclusions, M. W... et Mme K... soutenaient que l'administration fiscale avait manqué au devoir de loyauté, en ayant proposé comme terme de comparaison de l'appartement du [...] de Mme K... un appartement du [...] aux caractéristiques différentes cependant qu'elle avait passé sous silence la cession d'un appartement dans le même immeuble du 113 aux caractéristiques d'étage, du nombre de pièces et d'état, similaires ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code procédure civile ;

Réponse de la Cour

Mais attendu qu'après avoir énoncé que la valeur vénale d'un bien immobilier est celle du 1er janvier de l'année d'imposition et correspond au prix normal auquel le bien aurait pu se négocier à cette date dans les conditions du marché, qu'elle doit être estimée par référence à des biens intrinsèquement similaires et que s'il incombe à l'administration fiscale de rapporter la preuve de ce caractère, il appartient au contribuable qui le conteste de démontrer que les biens servant de comparaison ne sont pas intrinsèquement similaires, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que l'administration a produit, pour chacun des immeubles considérés, trois termes de comparaison situés dans le même arrondissement de Paris, portant sur des immeubles de construction contemporaine aux biens détenus par les contribuables et présentant une superficie et un étage similaires ; qu'il retient que le faible écart entre la valeur déclarée de l'appartement situé rue du Cherche Midi n'explique pas la minoration opérée par les contribuables pour la déclaration d'ISF 2008 cependant que l'administration avait, au terme d'une mesure de conciliation, adopté la valeur déclarée dans la déclaration d'ISF 2007 ; qu'il retient encore que les éléments de comparaison produits par les contribuables pour combattre les éléments retenus par l'administration fiscale se limitent à des statistiques immobilières sans préciser la nature des biens immobiliers pris en compte ni leurs caractéristiques ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que les biens retenus par l'administration fiscale comme élément de comparaison avec ceux détenus par Mme K... étaient intrinsèquement similaires ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen, pris en ses première et deuxième branches : — Attendu que M. W... et Mme K... font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

Ce que soutenait le demandeur

1°/ que le caractère délibéré du manquement résulte de l'ensemble des éléments de fait de nature à établir que les erreurs, inexactitudes ou omissions commises par le contribuable n'ont pu l'être de bonne foi ; qu'en se bornant à constater la notification en août 2008 d'une première proposition de rectification portant sur l'ISF au titre des années 2003 à 2007 informant M. W... et Mme K... de la nécessité d'intégrer à l'actif déclaré les comptes courants dont M. W... était titulaire dans plusieurs sociétés et de l'absence de dépôt ensuite d'une déclaration rectificative pour les années 2005 à 2008 et d'une déclaration initiale pour les années postérieures mentionnant le compte courant de la SNC Hôtelière Bocraz sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance que l'omission de déclaration concernait aussi plusieurs autres comptes courants négatifs dont l'omission avait ainsi été fiscalement préjudiciable à M. W... n'excluait pas le caractère délibéré des manquements reprochés, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1729 du code général des impôts ;

2°/ que le caractère délibéré des inexactitudes ou omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt s'apprécie à la date de cette déclaration ou de cet acte ; qu'en déduisant le caractère délibéré des manquements reprochés aux redevables pour toute la période rectifiée, y compris pour les déclarations effectuées au titre des années 2005 à 2008, de la circonstance que ces derniers étaient informés, à compter du mois d'août 2008, de la nécessité d'intégrer à l'actif déclaré les comptes courants et de valoriser leurs biens immobiliers, et en se fondant sur la circonstance, postérieure auxdites déclarations, que les redevables n'avaient pas procédé à la rectification de ces dernières, la cour d'appel a méconnu l'article 1729 du code général des impôts ;

Réponse de la Cour

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient qu'à partir de la première proposition de rectification dont ils ont fait l'objet en août 2008, M. W... et Mme K... ne pouvaient ignorer qu'ils devaient déclarer, à l'actif, l'ensemble des comptes courants détenus par M. W... dans diverses sociétés ; qu'il retient encore qu'ils auraient dû rectifier par eux-mêmes, comme ils en avaient la possibilité, leurs déclarations déposées pour l'ISF au titre des années 2005 à 2008 ; qu'il retient encore qu'ils ont volontairement persisté dans l'omission du compte courant détenu par M. W... dans la SNC, tant dans la déclaration rectificative qu'ils ont déposée le 10 décembre 2008 que dans leurs déclarations déposées pour l'ISF au titre des années 2009 et 2010 ; que la cour d'appel, qui a ainsi souverainement apprécié le caractère délibéré du manquement au titre des années postérieures à la notification précitée, et qui n'était, dès lors, pas tenue de procéder à la recherche, inopérante, invoquée par le moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le même moyen, pris en sa troisième branche :

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. W... et de Mme K... tendant à voir écarter la majoration de 40 % appliquée sur tout ou partie des rectifications opérées et confirmer, sur ce point, la décision de rejet de l'administration fiscale du 27 janvier 2014, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le caractère délibéré des manquements de ces contribuables est caractérisé sur l'ensemble de la période rectifiée ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. W... et Mme K... qui soutenaient que le principe de personnalisation des peines s'opposait à ce que Mme K... soit soumise à des pénalités pour manquement délibéré en raison d'omissions imputables uniquement à M. W... pour la période d'imposition antérieure à 2008 où ils relevaient d'un foyer fiscal distinct, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande de décharge des majorations pour manquements délibérés de M. W... et Mme K... à leurs obligations déclaratives, l'arrêt rendu le 4 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. W... et à Mme K... la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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