Sur le premier moyen : — Attendu que M. W... et Mme K... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande alors, selon le moyen :
Ce que soutenait le demandeur
1°/ que les juges ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'il résulte des termes clairs et précis des courriers de convocation à la séance du 19 février 2013 produits par l'administration et que les redevables contestaient avoir reçus que les seules pièces jointes auxdits courriers étaient le rapport établi par l'administration et ses éventuelles annexes ; qu'en retenant que ces courriers avaient pour pièce jointe le courrier référencé 2202-CS-D du 21 décembre 2012 invitant chaque contribuable à désigner un représentant de la chambre de commerce et d'industrie à la séance de la commission départementale de conciliation, qui ne peut constituer une annexe du rapport de l'administration, pour en déduire ensuite que la réception de ce courrier par chacun des redevables établissait celle du courrier de convocation litigieux, la cour d'appel a méconnu l'article 1103 du code civil, ensemble le principe de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les écrits qui leur sont soumis ;
2°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'aucune des écritures des parties ou pièces produites par ces dernières ne faisait état ou ne permettait de connaître le contenu des annexes du rapport de l'administration mentionné par les courriers de convocation à la séance du 19 février 2013 ; qu'en retenant qu'au titre des annexes de ce courrier, figurait le courrier référencé 2202-C-SD du 21 décembre 2012, la cour d'appel s'est fondée sur un fait qui n'était pas dans le débat et a violé l'article 7 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en ne répondant pas au moyen de M. W... et Mme K... selon lequel la mention « Convoc. + Rapport 19/2/13 » était une mention manuscrite dénuée de valeur probante car ayant pu être ajoutée a posteriori après le retour de l'accusé de réception, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Réponse de la Cour
Mais attendu que l'arrêt relève que M. W... et Mme K... reconnaissent avoir reçu, annexé à l'avis de convocation devant la commission départementale de conciliation, une lettre les avisant de la possibilité de désigner un représentant de la chambre de commerce et d'industrie pour les assister devant la commission ; qu'il retient encore que le fait qu'ait été placé dans l'enveloppe un avis de convocation ne comportant pas de date précise de séance devant la commission n'est pas incompatible avec la présence d'une lettre séparée portant mention de cette date ; qu'il retient enfin que l'accusé de réception porte mention de la date de convocation qui figurait ainsi sur l'enveloppe remise aux contribuables ; qu'en cet état, la cour d'appel n'a fait qu'apprécier souverainement les présomptions lui permettant de tenir pour établi que l'envoi du 21 décembre 2012 contenait aussi la convocation à la séance de la commission de conciliation du 19 février 2013 ; que le moyen n'est pas fondé ;