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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 20 novembre 2019, n° 18-16.336

ECLI:FR:CCASS:2019:CO00849

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Mais attendu que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscale dispose qu'« au cours de la visite, les agents des impôts habilités peuvent recueillir, sur place, des renseignements et justifications concernant les agissements du contribuable (...) auprès de l'occupant des lieux ou de son représentant et, s'il est présent, de ce contribuable, après les avoir informés que leur consentement est nécessaire » ; qu'après avoir constaté que le procès-verbal de visite dressé par les agents de l'administration des impôts relatait que Mme V... avait déclaré avoir connaissance de la présence des espèces découvertes par ces derniers, mais en ignorer l'origine, sans qu'il soit mentionné qu'elle avait

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que le 15 novembre 2017, un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des impôts à procéder à des visites et des saisies dans des locaux sis à Le Chêne et Torcy-le-Petit (Aube), susceptibles d'être occupés par M. Y..., Mme V..., la société les Fruits de la terre et la société de droit luxembourgeois Euro MATR, afin de rechercher la preuve de la fraude fiscale commise par ces sociétés au titre de l'impôt sur les bénéfices et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que ces opérations se sont déroulées le 16 novembre 2017 au domicile de M. Y... et de Mme V... ; que ces derniers, ainsi que les sociétés les Fruits de la terre et Euro MATR, ont formé un recours contre leur déroulement ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen :

Ce que soutenait le demandeur

Attendu que le directeur national des enquêtes fiscales fait grief à l'ordonnance d'annuler le procès-verbal des opérations de visite alors, selon le moyen, que les agents de l'administration fiscale sont en droit de consigner dans le procès-verbal les déclarations spontanées des personnes présentes sur les lieux sans avoir à solliciter préalablement le consentement de l'auteur des déclarations ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 16-B du livre des procédures fiscales ;

Réponse de la Cour

Mais attendu que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscale dispose qu'« au cours de la visite, les agents des impôts habilités peuvent recueillir, sur place, des renseignements et justifications concernant les agissements du contribuable (...) auprès de l'occupant des lieux ou de son représentant et, s'il est présent, de ce contribuable, après les avoir informés que leur consentement est nécessaire » ; qu'après avoir constaté que le procès-verbal de visite dressé par les agents de l'administration des impôts relatait que Mme V... avait déclaré avoir connaissance de la présence des espèces découvertes par ces derniers, mais en ignorer l'origine, sans qu'il soit mentionné qu'elle avait été informée, au préalable, de la nécessité de son consentement au recueil de ces renseignements, susceptibles d'être en lien avec les présomptions de fraude pesant sur les sociétés les Fruits de la terre et Euro MATR, c'est à bon droit que le premier président en a déduit que le recueil de ces déclarations était irrégulier ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

Attendu que pour annuler, dans son intégralité, le procès-verbal des opérations de visite établi le 16 novembre 2017 par les agents de l'administration des impôts, l'ordonnance retient que le déroulement de ces opérations a été affecté d'une irrégularité faisant nécessairement grief à Mme V... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la nullité encourue n'affectait le procès-verbal de visite qu'en ce qu'il relatait les déclarations faites par Mme V... sans que son consentement ait été recueilli au préalable, le premier président a violé, par fausse application, les dispositions susvisées ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, dont l'application est proposée par le directeur national des enquêtes fiscales ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle annule le procès-verbal de visite et de saisie dressé le 16 novembre 2017, par les agents de l'administration des impôts, signé par Mme V..., l'ordonnance rendue le 20 avril 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Reims ;
  • Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Ordonne la cancellation, sur le procès-verbal de visite et de saisie dressé le 16 novembre 2017, par les agents de l'administration des impôts, des déclarations faites par Mme V..., consignées en pages 2 et 3 de ce procès-verbal, quant aux espèces découvertes dans une boîte métallique située dans la buanderie et dans le vaisselier de la salle à manger de sa résidence rue des Erables à [...] ;
  • Condamne M. Y..., Mme V..., la société les Fruits de la terre et la société de droit luxembourgeois Euro MATR aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 2 500 euros à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales et rejette leur demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Suivre l'article 627 du code de procédure civile

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