Sur le premier moyen :
Ce que soutenait le demandeur
Attendu que le directeur national des enquêtes fiscales fait grief à l'ordonnance d'annuler le procès-verbal des opérations de visite alors, selon le moyen, que les agents de l'administration fiscale sont en droit de consigner dans le procès-verbal les déclarations spontanées des personnes présentes sur les lieux sans avoir à solliciter préalablement le consentement de l'auteur des déclarations ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 16-B du livre des procédures fiscales ;
Réponse de la Cour
Mais attendu que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscale dispose qu'« au cours de la visite, les agents des impôts habilités peuvent recueillir, sur place, des renseignements et justifications concernant les agissements du contribuable (...) auprès de l'occupant des lieux ou de son représentant et, s'il est présent, de ce contribuable, après les avoir informés que leur consentement est nécessaire » ; qu'après avoir constaté que le procès-verbal de visite dressé par les agents de l'administration des impôts relatait que Mme V... avait déclaré avoir connaissance de la présence des espèces découvertes par ces derniers, mais en ignorer l'origine, sans qu'il soit mentionné qu'elle avait été informée, au préalable, de la nécessité de son consentement au recueil de ces renseignements, susceptibles d'être en lien avec les présomptions de fraude pesant sur les sociétés les Fruits de la terre et Euro MATR, c'est à bon droit que le premier président en a déduit que le recueil de ces déclarations était irrégulier ; que le moyen n'est pas fondé ;