Sur le second moyen :
Ce que soutenait le demandeur
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de « déclarer nuls » au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, les cautionnements souscrits par M. L..., alors, selon le moyen, qu'en jugeant que les cautionnements de M. L... étaient disproportionnés en se plaçant exclusivement en 2010 et 2011, soit au moment de leur conclusion, et non pas également à la date à laquelle ils ont été appelés par l'assignation en paiement du 15 mars 2014, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 et L. 343-4, du code de la consommation ;
Réponse de la Cour
Mais attendu qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation ; que la banque s'étant bornée, dans ses conclusions d'appel, à signaler que, au jour où la caution avait été appelée, le montant des sommes réclamées était « réduit par rapport aux engagements initiaux », que les biens de M. Q... avaient nécessairement pris de la valeur depuis leur acquisition et qu'il convenait de tenir compte des parts sociales dont il était resté propriétaire, qui constituaient une valeur patrimoniale et lui rapportaient des dividendes, la cour d'appel, qui n'était pas mise en mesure d'apprécier le bien-fondé de telles allégations, non assorties d'offres de preuve, n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée ; que le moyen n'est pas fondé ;