Sur le premier moyen :
Ce que soutenait le demandeur
Attendu que MM. P... font grief à l'arrêt de condamner M. X... P... à céder à M. D... les 24 376 actions de la société Kapa Reynolds qu'il détient au prix de 181 699 euros, de condamner M. T... P... à céder à M. D... les 6 546 actions de la société Kapa Reynolds au prix de 33 892 euros et d'ordonner la retranscription de ces cessions sur les registres de mouvements de titres de la société Kapa Reynolds alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que MM. P... faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que les promesses litigieuses s'assimilaient à des clauses d'exclusion, dans la mesure où elles portaient atteinte à leur droit de rester associés et ce, à la seule discrétion de l'associé majoritaire, quelle que soit l'hypothèse envisagée, et concluaient à leur nullité, faute d'avoir été insérées dans les statuts de la société et de prévoir les motifs d'exclusion et les conditions de sa mise en oeuvre de façon suffisamment précise et dans le respect des droits de la défense ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Réponse de la Cour
Mais attendu qu'ayant retenu que les actes litigieux constituaient des promesses unilatérales de cession consenties dans des conventions extrastatutaires par MM. P... sous la condition suspensive de la cessation de leur contrat de travail ou des mandats les liant à la société Kapa Reynolds, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions, inopérantes, invoquées par le grief ; que le moyen n'est pas fondé ;