Attendu que la société MS distribution fait grief à l'arrêt du 9 novembre 2017 de déclarer irrecevable son appel interjeté devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence contre le jugement du 16 juin 2014 alors, selon le moyen :
1°/ que seule la cour d'appel de Paris est investie de pouvoirs juridictionnels lui permettant de statuer en application des dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce ; que les autres cours d'appels demeurent investies du pouvoir de trancher les prétentions des parties qui ne sont pas fondées sur ce texte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que l'article L. 442-6 du code de commerce n'était invoqué qu'à l'appui de la demande subsidiaire de la société MS distribution ; qu'il en résultait que la cour d'appel était tenue de connaître la demande principale de la société MS distribution, qui n'était aucunement fondée sur ce texte ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs, en violation des articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce, ensemble l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire ;
2°/ que pour relever d'office son incompétence au profit de la cour d'appel de Paris par application des articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce, encore faut-il que la cour d'appel soit saisie d'un litige portant sur l'application du premier de ces textes ; qu'en l'espèce, dans ses dernières conclusions d'appel, la société MS distribution s'était désistée de ses demandes fondées sur l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce, de sorte que la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'était saisie d'aucun litige relatif à l'application de ce texte ;