Sur les premier, deuxième et troisième moyens :
Réponse de la Cour
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
ECLI:FR:CCASS:2019:CO00795
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... s'est rendu caution du remboursement d'un prêt consenti le 20 septembre 2007 par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) à la SCI Brigbern et Cie (la SCI) ; qu'ayant été mis en demeure par la banque de payer des échéances restées impayées, M. Y... et la SCI l'ont assignée en responsabilité pour avoir manqué à ses obligations d'information et de conseil ; que la banque ayant demandé, à titre reconventionnel, la condamnation de M. Y... à exécuter son engagement de caution, ce dernier lui a opposé la déchéance de son droit aux intérêts pour n'avoir pas satisfait à son obligation d'information annuelle ;
Réponse de la Cour
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. Y... de déchéance de la banque de son droit aux intérêts et le condamner à payer à celle-ci la somme de 583 917,60 euros, l'arrêt retient que des stipulations de l'engagement de caution relatives à l'information annuelle de celle-ci mettent à la charge de la banque l'envoi d'une lettre simple avant le 8 mars de chaque année, la preuve de l'information étant acquise à défaut pour la caution d'aviser la banque au plus tard le 15 mars dans le cas où elle ne l'aurait pas reçue ;
Qu'en statuant ainsi sur le fondement de stipulations autres que celles que les parties invoquaient au soutien de leurs prétentions, sans inviter préalablement celles-ci à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
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