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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 23 octobre 2019, n° 18-15.904

ECLI:FR:CCASS:2019:CO00795

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... s'est rendu caution du remboursement d'un prêt consenti le 20 septembre 2007 par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) à la SCI Brigbern et Cie (la SCI) ; qu'ayant été mis en demeure par la banque de payer des échéances restées impayées, M. Y... et la SCI l'ont assignée en responsabilité pour avoir manqué à ses obligations d'information et de conseil ; que la banque ayant demandé, à titre reconventionnel, la condamnation de M. Y... à exécuter son engagement de caution, ce dernier lui a opposé la déchéance de son droit aux intérêts pour n'avoir pas satisfait à son obligation d'information annuelle ;

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, deuxième et troisième moyens :

Réponse de la Cour

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. Y... de déchéance de la banque de son droit aux intérêts et le condamner à payer à celle-ci la somme de 583 917,60 euros, l'arrêt retient que des stipulations de l'engagement de caution relatives à l'information annuelle de celle-ci mettent à la charge de la banque l'envoi d'une lettre simple avant le 8 mars de chaque année, la preuve de l'information étant acquise à défaut pour la caution d'aviser la banque au plus tard le 15 mars dans le cas où elle ne l'aurait pas reçue ;

Qu'en statuant ainsi sur le fondement de stipulations autres que celles que les parties invoquaient au soutien de leurs prétentions, sans inviter préalablement celles-ci à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. et Mme Y... et de la SCI Brigbern et Cie de déchéance de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc de son droit aux intérêts envers M. Y... et en ce qu'il condamne M. Y... à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 583 917,60 euros, l'arrêt rendu le 28 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
  • Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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