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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 23 octobre 2019, n° 18-19.952

ECLI:FR:CCASS:2019:CO00775

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

En application de l'article L. 680-2 du code de commerce, lorsqu'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée est soumis à une procédure collective à raison de son activité professionnelle, les dispositions des titres I à VI du livre VI de ce code doivent être comprises comme visant les éléments du seul patrimoine affecté à l'activité en difficulté, et ce quand bien même le jugement d'ouverture et sa mention au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) ne précise pas qu'il ne vise que les éléments du seul patrimoine affecté en difficulté. Il en résulte que l'erreur ainsi commise sur la désignation du débiteur dans le jugement d'ouverture de la procédure n'affecte pas la capacité à agir de son liquidateur désigné à raison du patrimoine affecté

Articles du code de commerce visés