Sur le premier moyen :
Ce que soutenait le demandeur
Attendu que la société GDP fait grief à l'arrêt du 21 septembre 2017 de déclarer recevable la demande d'ouverture de la procédure collective alors, selon le moyen, que la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire présentée par un créancier est à peine d'irrecevabilité, qui doit être relevée d'office, exclusive de toute autre demande, à l'exception d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire formée à titre subsidiaire ; qu'il en résulte que toute demande autre qu'une demande subsidiaire d'ouverture de redressement judiciaire, formée à quelque stade que ce soit de l'instance et y compris en appel, rend irrecevable la demande d'ouverture d'une liquidation judiciaire ; qu'en décidant en l'espèce que la demande d'ouverture d'une liquidation judiciaire dont elle était saisie était recevable, cependant qu'il résultait de ses propres constatations – selon lesquelles les créanciers avaient, en cause d'appel, outre l'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'encontre de la société Entreprise 3 D, sollicité l'annulation de la transmission universelle de patrimoine intervenue au profit de la société German Development Properties et, subsidiairement, le paiement par la société absorbante de leurs créances sur la société Entreprise 3 D – que la demande d'ouverture d'une liquidation judiciaire était irrecevable, la cour d'appel a violé l'article R. 640-1 du code de commerce ;
Réponse de la Cour
Mais attendu que si, par application de l'article R. 640-1, alinéa 2, du code de commerce, la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire est, à peine d'irrecevabilité, exclusive de toute autre demande, le fait qu'en l'espèce les salariés, après avoir formé devant le tribunal une demande de liquidation judiciaire, aient, en cause d'appel et pour s'opposer aux objections de l'associée unique de la société débitrice, invoquant la transmission universelle du patrimoine de celle-ci à une autre société, demandé reconventionnellement l'annulation, à titre principal, de cette transmission, ou le paiement, à titre subsidiaire, par la société absorbante, de leurs créances, n'était pas de nature à rendre irrecevable leur demande initiale, la cour d'appel devant seulement déclarer irrecevables ces nouvelles demandes ; que le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé ;