Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Ce que soutenait le demandeur
Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de la banque à lui payer la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts et de la condamner à payer à la banque la somme de 162 500 euros alors, selon le moyen :
1°/ que commet une faute l'établissement de crédit qui sollicite un cautionnement pour garantir une opération dont il n'ignore pas l'absence de viabilité de sorte qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée par Mme B..., sans aucune opposition ni contestation de la banque, si n'était pas fautif l'octroi d'un crédit de 250 000 euros à une EURL au capital social de 8 000 euros, créée deux mois plus tôt, dépourvue de ressources, ce crédit étant affecté à l'acquisition de différents fonds de commerce aux résultats bénéficiaires très faibles, déjà endettés à hauteur de 334 897 euros, et débiteurs d'une somme de 137 500 euros envers l'établissement prêteur, aucun de ces faits, établis, n'étant contestés par la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause, aujourd'hui devenus respectivement les articles 1231-1 du code civil et 1240 du code civil ;
2°/ qu'en énonçant que Mme B... n'apportait pas de preuve à l'appui de ses allégations, sans analyser, ne serait-ce que sommairement, les documents par lesquels cette dernière établissait, sans être contestée par la banque, les conditions de formation de la société ainsi que les conditions d'acquisition des fonds de commerce financée à l'aide du prêt cautionné, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Réponse de la Cour
Mais attendu que, selon l'article L. 650-1 du code de commerce, lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis qu'en cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises, et si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs ; que Mme B... ne s'étant prévalue d'aucun des trois cas permettant d'engager la responsabilité de la banque, le moyen, qui se borne à contester les motifs de l'arrêt écartant toute faute de celle-ci dans l'octroi du crédit litigieux, est inopérant ;