1°/ que la coopération et les échanges d'informations entre l'AMF et l'étranger, notamment pour les besoins des contrôles et des enquêtes, sont exclusivement régis par les dispositions impératives du chapitre II du titre III du livre VI du code monétaire et financier ; qu'en ce qui a trait aux échanges d'informations avec les autorités émanant d'Etats non-membres de l'Union européenne et non-parties à l'Accord sur l'Espace économique européen, les seules dispositions pertinentes sont celles des articles L. 632-7 et L. 632-16 du code monétaire et financier ; qu'en retenant néanmoins que la collecte d'informations et de pièces par l'AMF auprès d'autorités de tels Etats pouvait valablement avoir lieu « hors [du] champ d'application » des articles L. 632-7 et L. 632-16 du code monétaire et financier, la cour d'appel a violé ces deux textes ;
2°/ que tant l'article L. 632-7 que l'article L. 632-16 du code monétaire et financier imposent la conclusion par écrit d'un accord préalablement à tout échange d'informations entre l'AMF et des autorités d'Etats non-membres de l'Union européenne et non-parties à l'Accord sur l'Espace économique européen ; qu'en particulier, l'exigence de réciprocité figurant au second de ces textes, loin d'emporter dispense de la conclusion préalable d'un accord écrit, ne peut être respectée qu'en l'état d'un tel accord ; qu'en retenant au contraire que les dispositions des textes susvisés ne faisaient pas obstacle à ce que l'Autorité des marchés financiers « sollicite » et « obtienne » d'une autorité étrangère, sans conclusion préalable d'un accord de coopération, des informations pour les besoins d'une enquête dont elle avait la responsabilité, la cour d'appel a violé lesdits textes ;
3°/ que la disposition de l'article L. 621-10 du code monétaire et financier autorisant les enquêteurs de l'AMF à « se faire communiquer tous documents », n'a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet de permettre à celle-ci de collecter des informations auprès d'autorités d'Etats non-membres de l'Union européenne et non-parties à l'Accord sur l'Espace économique européen sans conclusion préalable d'un accord écrit de coopération ; qu'en retenant au contraire que la disposition précitée autoriserait l'AMF à demander des informations et pièces à une autorité d'un tel Etat, même en l'absence d'accord de coopération préalable, la cour d'appel a violé l'article L. 621-10 du code monétaire et financier ;
4°/ que le recours contre une décision de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers n'est pas un appel, mais un recours de pleine juridiction contre une décision administrative individuelle, d'où il suit que l'office de la cour d'appel de Paris, en cette matière, ne l'autorise pas à procéder à une substitution de motifs qui n'aurait pas été demandée par ladite autorité publique indépendante ; que pour justifier la prétendue régularité de la procédure d'enquête en ce qui avait trait aux informations collectées au Liban, la décision rendue le 12 avril 2013 par l'AMF, frappée de recours, retenait exclusivement que l'article L. 632-16 du code monétaire et financier autoriserait une coopération entre les autorités françaises et libanaises, nonobstant l'absence d'accord écrit préexistant ; qu'il en allait de même des observations produites par l'AMF devant la cour d'appel dans l'instance ouverte sur le recours contre cette décision ; qu'en substituant d'office à un tel motif, des motifs distincts pris de ce que, d'une part, la collecte d'informations et de pièces par l'AMF auprès d'autorités libanaises pourrait valablement avoir lieu hors du champ d'application des articles L. 632-7 et L. 632-16 du code monétaire et financier, d'autre part, l'article L. 621-10 du même code autoriserait l'AMF à demander des informations et pièces à des autorités libanaises, même en l'absence d'accord de coopération préalable, cependant qu'une telle substitution de motifs n'avait pas été suggérée par l'autorité publique indépendante, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles L. 621-30 et R. 621-46 du code monétaire et financier ;
5°/ qu'en relevant d'office, et sans recueillir à tout le moins les observations de la personne mise en cause, le moyen pris de ce que, d'une part, la collecte d'informations et de pièces par l'AMF auprès d'autorités libanaises pourrait valablement avoir lieu hors du champ d'application des articles L. 632-7 et L. 632-16 du code monétaire et financier, d'autre part, l'article L. 621-10 du même code autoriserait l'AMF à demander des informations et pièces à des autorités libanaises, même en l'absence d'accord de coopération préalable, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ;
6°/ que ce faisant, la cour d'appel a aussi méconnu le droit à un procès équitable et violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;