Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 5 juin 2019, n° 17-25.665
ECLI:FR:CCASS:2019:CO00470
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'article 9, paragraphe 1, sous c) du règlement n° 207/2009 sur la marque communautaire, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit (6 octobre 2009, C-301/07, Pago) que, pour bénéficier de la protection attachée à une marque jouissant d'une renommée, une marque de l'Union européenne doit être connue par une partie significative du public concerné par les produits ou les services couverts par elle, dans une partie substantielle du territoire de la Communauté européenne ; Attendu que pour rejeter l'action fondée sur l'atteinte à la renommée de la marque "Glenmorangie", l'arrêt retient que les produits désignés par cette
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de procédure civile visés
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