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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 7 mai 2019, n° 17-16.066

ECLI:FR:CCASS:2019:CO00363

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Attendu que pour recevoir la contestation de la société CIAT relative au prix de cession des valeurs mobilières en cause, et surseoir à statuer sur la demande de la société Mathias & Co tendant à la confirmation du jugement en ce qu'il condamnait la société CIAT à lui payer la somme de 359 390 euros, jusqu'au dépôt du rapport d'un expert-comptable désigné à la requête de la partie la plus diligente par le président du tribunal de commerce statuant dans la forme des référés ainsi que sur les autres demandes, l'arrêt retient qu'il s'évince de l'article 14-3 du pacte d'actionnaires que l'obligation de notifier toute

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés