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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 20 mars 2019, n° 17-28.732

ECLI:FR:CCASS:2019:CO00222

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt, après avoir rappelé que la cour d'appel avait demandé la production de notes en délibéré sur la recevabilité de l'appel et que, si le liquidateur avait adressé une telle note le 13 juin 2017, M. H... ne l'avait pas fait, retient qu'aux termes de l'article L. 661-6 du code de commerce, les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement du ou des experts ne sont susceptibles d'appel que de la part du ministère public, sauf excès de pouvoir non invoqué, ni caractérisé en l'espèce ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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