Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 30 janvier 2019, n° 17-19.420
ECLI:FR:CCASS:2019:CO00138
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles L. 172-2 et L. 172-19 du code des assurances que seule l'omission ou la déclaration inexacte de circonstances de fait déjà survenues au jour de la conclusion de la police d'assurance fluviale, et qui sont de nature à diminuer sensiblement l'opinion de l'assureur sur le risque, annule l'assurance
Articles du code de procédure civile visés
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