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Déchéance du pourvoiFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 19 décembre 2019, n° 18-14.926

ECLI:FR:CCASS:2019:C301139

Extrait des motifs

Attendu qu'en vertu de l'article 978 du code de procédure civile, à peine de déchéance, le mémoire en demande doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi ; Attendu que le syndicat, ne justifiant pas avoir signifié son mémoire en demande à M. M... R..., qui n'a pas constitué avocat, est déchu de son pourvoi à l'égard de cette partie ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2018), que M. E... J..., propriétaire de lot dans l'immeuble [...] à Paris soumis au statut de la copropriété, est décédé en laissant pour lui succéder M. C... J..., M. P... J..., M. B... L... et Mme T... Q... ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble (le syndicat) a assigné ces derniers en paiement de charges ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande, l'arrêt retient que l'article 6 du décret du 17 mars 1967 oblige à notifier le transfert de propriété d'un lot au syndic, à défaut de quoi l'ancien propriétaire conserve cette qualité à l'égard du syndicat, et qu'en l'absence de toute notification d'un quelconque transfert de propriété, la succession de M. E... J... n'apparaît pas réglée ;

Les questions examinées par la Cour

Réponse de la Cour

Attendu qu'en vertu de l'article 978 du code de procédure civile, à peine de déchéance, le mémoire en demande doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi ;

Attendu que le syndicat, ne justifiant pas avoir signifié son mémoire en demande à M. M... R..., qui n'a pas constitué avocat, est déchu de son pourvoi à l'égard de cette partie ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches, ci-après annexé :

Réponse de la Cour

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur le moyen relevé d'office et tiré de l'absence de notification de la vente au syndic, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

La décision

  • CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi à l'égard de M. M... R... ;
  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne M. C... J..., M. P... J..., M. B... L... et Mme T... Q... aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. C... J..., M. P... J..., M. B... L... et Mme T... Q... à payer au syndicat des copropriétaires du [...] à Paris la somme de 3 000 euros ;

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