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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 19 décembre 2019, n° 18-22.155

ECLI:FR:CCASS:2019:C301133

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Mais attendu qu'ayant retenu que les bailleurs n'étaient pas responsables des dégâts des eaux occasionnés par le voisin, à l'origine d'une forte humidité dans la salle de bain, que M. et Mme L... étaient partiellement responsables de leur préjudice en raison de l'arrêt de la VMC, que leur préjudice résultait aussi des défectuosités des fenêtres et de la non-conformité de l'électricité, mais non des dégâts des eaux provenant de leur appartement et affectant l'appartement du dessous puisque l'expert de leur propre assurance concluait à l'absence de préjudice, ni des désordres dans les parties communes causés par l'entreprise chargée des travaux, à l'origine d'un préjudice purement esthétique n

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2018), que M. et Mme L..., locataires d'un appartement dont sont respectivement usufruitiers et nus-propriétaires M. et Mme C... et leur fils D... (les consorts C...), les ont assignés, après expertise judiciaire, en indemnisation du préjudice de jouissance et du préjudice moral consécutifs à la survenance de divers sinistres et de désordres ayant affecté le logement ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Ce que soutenait le demandeur

Attendu que M. et Mme L... font grief à l'arrêt de condamner M. et Mme C... à leur verser une somme limitée à 11 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;

Réponse de la Cour

Mais attendu qu'ayant retenu que les bailleurs n'étaient pas responsables des dégâts des eaux occasionnés par le voisin, à l'origine d'une forte humidité dans la salle de bain, que M. et Mme L... étaient partiellement responsables de leur préjudice en raison de l'arrêt de la VMC, que leur préjudice résultait aussi des défectuosités des fenêtres et de la non-conformité de l'électricité, mais non des dégâts des eaux provenant de leur appartement et affectant l'appartement du dessous puisque l'expert de leur propre assurance concluait à l'absence de préjudice, ni des désordres dans les parties communes causés par l'entreprise chargée des travaux, à l'origine d'un préjudice purement esthétique non durable, et que leur description des désordres était excessive au regard des pièces du dossiers, la présence de vermine n'étant notamment pas démontrée, la cour d'appel a souverainement apprécié, sans procéder à une évaluation forfaitaire ni méconnaître le principe de réparation intégrale, le montant de l'indemnité réparant le préjudice de jouissance subi par M. et Mme L... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme L... en réparation de leur préjudice moral, l'arrêt retient que ceux-ci indiquent avoir perdu un temps considérable à gérer des désordres qui auraient dû être pris en charge par le bailleur, mais que l'inertie du bailleur n'est pas établie, que les responsabilités sont partagées et que, surtout, les époux L... ne versent aux débats aucune pièce pour établir leur préjudice moral ;

Qu'en statuant ainsi, sans analyser, même sommairement, la pièce n° 67 produite par M. et Mme L... et comportant en annexes des échanges de correspondances, convocations et autres démarches, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

La décision

  • Met hors de cause M. D... C... ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. et Mme L... de leur demande au titre d'un préjudice moral, l'arrêt rendu le 22 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne M. et Mme M... C... aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme M... C... et les condamne à payer à M. et Mme L... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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