Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Ce que soutenait le demandeur
Attendu que M. et Mme L... font grief à l'arrêt de condamner M. et Mme C... à leur verser une somme limitée à 11 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Réponse de la Cour
Mais attendu qu'ayant retenu que les bailleurs n'étaient pas responsables des dégâts des eaux occasionnés par le voisin, à l'origine d'une forte humidité dans la salle de bain, que M. et Mme L... étaient partiellement responsables de leur préjudice en raison de l'arrêt de la VMC, que leur préjudice résultait aussi des défectuosités des fenêtres et de la non-conformité de l'électricité, mais non des dégâts des eaux provenant de leur appartement et affectant l'appartement du dessous puisque l'expert de leur propre assurance concluait à l'absence de préjudice, ni des désordres dans les parties communes causés par l'entreprise chargée des travaux, à l'origine d'un préjudice purement esthétique non durable, et que leur description des désordres était excessive au regard des pièces du dossiers, la présence de vermine n'étant notamment pas démontrée, la cour d'appel a souverainement apprécié, sans procéder à une évaluation forfaitaire ni méconnaître le principe de réparation intégrale, le montant de l'indemnité réparant le préjudice de jouissance subi par M. et Mme L... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;