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IrrecevabilitéFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 19 décembre 2019, n° 17-22.028

ECLI:FR:CCASS:2019:C301100

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Extrait des motifs

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 mai 2017), qu'ayant fait délivrer, le 26 juin 2014, un commandement valant saisie immobilière à la société civile immobilière Kernéo, la société Banque cantonale de Genève a sollicité, par acte du 14 avril 2016, la prorogation des effets de ce commandement ;

Attendu qu'en confirmant le jugement du juge de l'exécution ayant ordonné la prorogation des effets du commandement valant saisie immobilière, la cour d'appel n'a pas tranché une partie du principal, ni mis fin à l'instance relative à la procédure de saisie immobilière ;

Que le pourvoi n'invoque ni ne caractérise aucun excès de pouvoir ;

La question examinée par la Cour

Réponse de la Cour

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

La décision

  • DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
  • Condamne la société civile immobilière Kernéo aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière Kernéo et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Banque cantonale de Genève ;

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