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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 12 décembre 2019, n° 18-22.961

ECLI:FR:CCASS:2019:C301071

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 juin 2018) que, le 24 août 2005, Mme I..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société U... matériaux, lui a délivré un congé avec refus de renouvellement sans offre d'indemnité d'éviction ; que, le 18 octobre 2012, elle lui a notifié qu'elle exerçait son droit de repentir ; que la société a demandé l'indemnisation d'un préjudice tenant à l'impossibilité d'obtenir la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qu'elle aurait payée sur les loyers entre février 1996 et avril 2018 ;

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés :

Réponse de la Cour

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen :

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que, pour rejeter la demande en indemnisation d'un préjudice tenant à l'impossibilité d'obtenir la déductibilité de la TVA, l'arrêt retient que, Mme I..., non commerçante, n'ayant pas opté pour la soumission à la TVA de son activité de location de locaux à usage professionnel, cette taxe n'a jamais été exigible à son égard, condition à la déductibilité de la taxe ;

Qu'en statuant ainsi, en relevant d'office le moyen tiré de l'exonération de TVA sur la location des locaux, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société U... matériaux en dommages et intérêts au titre de la TVA , l'arrêt rendu le 28 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne Mme I... aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme I... et la condamne à payer à la société U... matériaux la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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