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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 21 novembre 2019, n° 18-23.352

ECLI:FR:CCASS:2019:C301026

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 3, du code de procédure civile ; Attendu que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 mai 2018), que M. F... a confié la construction d'une maison individuelle à la société Les Auniscéanes, qui a sous-traité les travaux de charpente à M. B..., la pose de la couverture à M. O... et les travaux d'électricité à M. U... ; que M. F... a fait constater un certain nombre de désordres par acte d'huissier de justice, puis a, après expertise, assigné la société Les Auniscéanes, M. B..., M. O... et M. U... en indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de M. F..., le condamner à payer à la société Les Auniscéanes la somme de 500 euros en réparation du préjudice résultant de la réitération abusive de sa demande d'expertise, dire irrecevable sa demande relative à la non-souscription d'une garantie dommages-ouvrage et le condamner à payer la somme de 5 563,80 au titre des intérêts contractuels de retard, l'arrêt se prononce au visa des termes du dispositif des conclusions déposées par M. F... le 19 avril 2017 ;

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen :

Réponse de la Cour

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 3, du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, le 15 février 2018, M. F... avait déposé de nouvelles conclusions complétant son argumentation précédente et développant de nouveaux moyens pour réfuter ceux de la partie adverse, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle ait pris en considération ces dernières conclusions, a violé les textes susvisés ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. F..., en ce qu'il le condamner à payer à la société Les Auniscéanes la somme de 500 euros en réparation du préjudice résultant de la réitération abusive de sa demande d'expertise, en ce qu'il dit irrecevable la demande relative à la non-souscription d'une garantie dommage-ouvrage et en ce qu'il le condamne à payer la somme de 5 563,80 euros au titre des intérêts contractuels de retard, l'arrêt rendu le 2 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
  • Condamne la société Les Auniscéanes aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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