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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 28 novembre 2019, n° 18-19.346

ECLI:FR:CCASS:2019:C301001

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Mais attendu qu'ayant relevé que l'arrêté préfectoral applicable avait fixé la superficie maximale des parcelles pouvant faire l'objet d'un bail de petites parcelles à cinq hectares, dont deux hectares au maximum labourables, et que la parcelle, d'une superficie de quatre hectares vingt-huit ares neuf centiares, classée au cadastre en nature de terre, comportait pour sa totalité une destination céréalière, et retenu que la commune ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, que le contrat répondait aux critères d'un bail dérogatoire au statut du fermage, la cour d'appel en a exactement déduit que le congé, non conforme aux dispositions impératives de celui-ci, devait être annulé ; D'où

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 mai 2018), que, en 2004, dans la perspective de la réalisation d'un lotissement, la commune de Sainte-Léocadie (la commune) a acquis une parcelle détachée d'un domaine agricole donné à bail à M. Y... ; que, par acte du 15 avril 2011, le projet de lotissement n'ayant pas abouti, les parties ont conclu une mise à disposition intitulée « bail de petite parcelle » ; que, par lettre du 18 mai 2015, la commune a donné congé à M. Y... pour le 24 septembre 2015 ; qu'elle a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en validation du congé, en résiliation et en expulsion ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Ce que soutenait le demandeur

Attendu que la commune fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de validation du congé ;

Réponse de la Cour

Mais attendu qu'ayant relevé que l'arrêté préfectoral applicable avait fixé la superficie maximale des parcelles pouvant faire l'objet d'un bail de petites parcelles à cinq hectares, dont deux hectares au maximum labourables, et que la parcelle, d'une superficie de quatre hectares vingt-huit ares neuf centiares, classée au cadastre en nature de terre, comportait pour sa totalité une destination céréalière, et retenu que la commune ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, que le contrat répondait aux critères d'un bail dérogatoire au statut du fermage, la cour d'appel en a exactement déduit que le congé, non conforme aux dispositions impératives de celui-ci, devait être annulé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de résiliation pour cession prohibée, l'arrêt retient que la mise à disposition de la parcelle à l'EARL Terroir du Puigmal n'est pas démontrée, la seule inscription de celle-ci auprès de la mutualité sociale agricole n'étant pas déterminante ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la commune faisant valoir que la direction départementale des territoires et de la mer, chargée du versement des aides de l'Union européenne aux producteurs, avait reçu la déclaration de deux exploitants concurrents, autres que le preneur en place lui-même, qui avait fait valoir ses droits à la retraite, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation du bail du 15 avril 2011, l'arrêt rendu le 9 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
  • Condamne M. Y... aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à la commune de Sainte-Léocadie la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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