Vu l'article 210 III de la loi n° 2010-1657, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-336 du 24 mars 2014 ;
Attendu, selon ce texte, que l'autorité administrative peut autoriser un organisme d'habitations à loyer modéré, lors d'un plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social, à réviser annuellement les loyers de son parc immobilier au-delà de la variation résultant de l'indice de référence des loyers ; que l'augmentation des loyers qui en résulte est applicable à tous les contrats de location, y compris aux contrats en cours ;
Attendu que, pour écarter l'augmentation du loyer résultant de l'application du protocole du 22 octobre 2012 et ordonner la restitution d'un trop-perçu à M. K..., le jugement retient que ce contrat ne peut pas être interprété comme autorisant une augmentation supplémentaire, qu'il s'agit d'un engagement de l'OPH Domanys qui ne peut s'interpréter comme engageant l'Etat, que le protocole n'est pas signé par les autorités prévues par l'article R. 442-2 du code de la construction et de l'habitation, que la clause peut s'interpréter comme prévoyant une augmentation des loyers des nouveaux baux et que les délibérations du conseil d'administration de l'OPH Domanys ne peuvent avoir d'effet juridique au détriment des tiers ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le protocole signé par le préfet du département engageait l'Etat et valait autorisation administrative d'augmenter les loyers, que les engagements souscrits par le bailleur dans ce protocole s'imposaient aux locataires et que l'augmentation de loyer qui en résultait s'appliquait aux baux en cours, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;