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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 14 novembre 2019, n° 17-25.686

ECLI:FR:CCASS:2019:C300922

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Mais attendu, d'une part, que le jugement vise les conclusions en demande et en réponse et qu'en matière de procédure orale, sans représentation obligatoire, les écrits auxquels se réfère une partie et que mentionne le juge ont nécessairement pour date celle de l'audience ; Attendu, d'autre part, que, dans une telle procédure, les moyens, même soulevés d'office, sont présumés, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Sens, 6 juillet 2017, rectifié le 5 octobre 2017), rendu en dernier ressort, que la société d'HLM Yonne Habitation, aux droits de laquelle se trouve l'Office public de l'habitat Domanys (l'OPH Domanys), a donné à bail un appartement à M. K... ; que, selon un protocole de redressement financier conclu le 22 octobre 2012 entre la société Yonne Habitation, l'OPH Domanys, la Caisse de garantie du logement locatif social, le Conseil général de l'Yonne et l'État, l'OPH Domanys s'est engagé à faire évoluer le montant des loyers de son parc immobilier d'au moins 2 % par an pendant toute la durée du plan ; que M. K..., contestant l'augmentation consécutive de son loyer, ainsi que le bien-fondé de certaines charges locatives, a assigné l'OPH Domanys en répétition de l'indu ;

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens, réunis, ci-après annexés :

Ce que soutenait le demandeur

Attendu que l'OPH Domanys fait grief au jugement d'accueillir la demande ;

Réponse de la Cour

Mais attendu, d'une part, que le jugement vise les conclusions en demande et en réponse et qu'en matière de procédure orale, sans représentation obligatoire, les écrits auxquels se réfère une partie et que mentionne le juge ont nécessairement pour date celle de l'audience ;

Attendu, d'autre part, que, dans une telle procédure, les moyens, même soulevés d'office, sont présumés, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur les troisième et quatrième moyens, réunis :

Réponse de la Cour

Vu l'article 210 III de la loi n° 2010-1657, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-336 du 24 mars 2014 ;

Attendu, selon ce texte, que l'autorité administrative peut autoriser un organisme d'habitations à loyer modéré, lors d'un plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social, à réviser annuellement les loyers de son parc immobilier au-delà de la variation résultant de l'indice de référence des loyers ; que l'augmentation des loyers qui en résulte est applicable à tous les contrats de location, y compris aux contrats en cours ;

Attendu que, pour écarter l'augmentation du loyer résultant de l'application du protocole du 22 octobre 2012 et ordonner la restitution d'un trop-perçu à M. K..., le jugement retient que ce contrat ne peut pas être interprété comme autorisant une augmentation supplémentaire, qu'il s'agit d'un engagement de l'OPH Domanys qui ne peut s'interpréter comme engageant l'Etat, que le protocole n'est pas signé par les autorités prévues par l'article R. 442-2 du code de la construction et de l'habitation, que la clause peut s'interpréter comme prévoyant une augmentation des loyers des nouveaux baux et que les délibérations du conseil d'administration de l'OPH Domanys ne peuvent avoir d'effet juridique au détriment des tiers ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le protocole signé par le préfet du département engageait l'Etat et valait autorisation administrative d'augmenter les loyers, que les engagements souscrits par le bailleur dans ce protocole s'imposaient aux locataires et que l'augmentation de loyer qui en résultait s'appliquait aux baux en cours, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

Et sur le cinquième moyen :

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner le bailleur à restituer une certaine somme à M. K... au titre des charges locatives, le jugement retient qu'il est constant que l'entretien des parties communes et la sortie des poubelles sont effectués par un salarié Domanys, autre que le gardien, et imputés en comptabilité dans le poste « poubelle et/ou ménage » séparément du poste « gestion et surveillance immeuble » et que, les conditions prévues à l'article 2c n'étant pas remplies, ces charges ne sont pas dues ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'OPH Domanys soutenait dans ses conclusions que le gardien, outre la surveillance de l'immeuble, avait assuré l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets, le tribunal d'instance, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juillet 2017, rectifié le 5 octobre 2017, par le tribunal d'instance de Sens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Auxerre ;
  • Condamne M. K... aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. K... et le condamne à payer à l'OPH Domanys la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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