Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Ce que soutenait le demandeur
Attendu que la société Cobalp fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros contre la société RT promotion ;
Réponse de la Cour
Mais attendu qu'ayant retenu que, alors que le cahier des clauses techniques particulières indiquait la présence de matériaux friables dans l'immeuble, le maître d'oeuvre avait choisi la société H... pour effectuer ces travaux malgré l'absence de qualification de cette entreprise pour ce genre de travaux et que l'interruption du chantier et les modifications intervenues étaient directement liées aux fautes de la société Cobalp qui n'avait pas correctement rempli sa mission à chaque étape du chantier de démolition, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à une simple allégation non assortie d'offre de preuve, a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige et abstraction faite de motifs surabondants, que la société Cobalp n'était pas fondée à réclamer des honoraires complémentaires découlant de ses manquements à ses obligations contractuelles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;