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IrrecevabilitéFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 10 octobre 2019, n° 18-21.563

ECLI:FR:CCASS:2019:C300804

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Extrait des motifs

Vu les articles 606 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que les jugements en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être frappés de pourvoi en cassation comme les jugements qui tranchent en dernier ressort tout le principal ; qu'hors les cas spécifiés par la loi, les autres jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond ; Attendu que l'arrêt annule le rapport d'expertise, infirme en conséquence le jugement entrepris, sursoit à statuer sur l'appel principal et les appels incidents et, avant dire droit, ordo

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 février 2018), que Mme F... est propriétaire d'une habitation située au rez-de-chaussée d'une ancienne abbaye ; que M. et Mme Q... étaient propriétaires, au premier étage du même immeuble, d'un appartement avec terrasse formant le toit de l'habitation de Mme F... ; que Mme S... et son fils D... (les consorts S...) sont propriétaires d'une maison voisine comprenant une cave située sous l'escalier de la propriété de Mme F... ; que, soutenant que les eaux en provenance du fonds de M. et Mme Q... étaient à l'origine d'infiltrations dans leur propriété, Mme F... et les consorts S... les ont assignés en réalisation des travaux prescrits par une expertise judiciaire ; que M. Z... Q..., fils de M. et Mme Q..., devenu nu-propriétaire, a été appelé à l'instance ; que, Mme Q... étant décédée, M. G... Q..., son conjoint survivant, et M. Z... Q... ont repris l'instance en qualité d'ayants droit ;

La question examinée par la Cour

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Réponse de la Cour

Vu les articles 606 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que les jugements en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être frappés de pourvoi en cassation comme les jugements qui tranchent en dernier ressort tout le principal ; qu'hors les cas spécifiés par la loi, les autres jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond ;

Attendu que l'arrêt annule le rapport d'expertise, infirme en conséquence le jugement entrepris, sursoit à statuer sur l'appel principal et les appels incidents et, avant dire droit, ordonne une nouvelle expertise ;

Attendu qu'aucun chef du dispositif de l'arrêt ne tranchant une partie du principal, le pourvoi est irrecevable ;

La décision

  • DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
  • Condamne Mme F... et les consorts S... aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme F... et des consorts S... et les condamne à payer aux consorts Q... la somme globale de 3 000 euros ;

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