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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 4 juillet 2019, n° 18-12.905

ECLI:FR:CCASS:2019:C300645

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article 26-8, I de la loi du 6 juillet 1989 ; Attendu que le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement ; que le délai de préavis, applicable au congé, court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre ; Attendu que, pour accueillir partiellement la demande en restitution du dépôt de garantie, le jugement retient que le congé a été adressée le 2 mars 2017, qu'il convient de fixer la date de fin de bail à un mois à compter de cette date, soit le 2 avril 2017, et que, dès lors

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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