Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 4 juillet 2019, n° 18-12.135

ECLI:FR:CCASS:2019:C300644

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Mais attendu, d'une part, que M. et Mme G... ne sont pas recevables à critiquer l'arrêt en ce qu'il confirme le rejet de la demande d'annulation de la résolution n° 17 prise par l'assemblée générale des copropriétaires le 27 juin 2013, dès lors qu'ils n'ont pas réitéré cette demande en appel ; Attendu, d'autre part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la désignation du lot n° 5 ne faisait mention d'aucune terrasse, que le règlement de copropriété ne faisait pas davantage référence à une terrasse et définissait les toitures comme étant des parties communes et que M. et Mme G... ne pouvaient invoquer ni les dispositions du règlement de copropriété ni une décision d'assemblée g

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.