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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 4 juillet 2019, n° 17-31.058

ECLI:FR:CCASS:2019:C300630

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime, ensemble le principe la fraude corrompt tout ; Attendu qu'il résulte de ce texte et de ce principe que le preneur mettant les biens loués à la disposition d'une société d'exploitation reste seul titulaire du bail et que la qualification de montage frauduleux repose sur la réunion concomitante d'un élément moral et d'un élément matériel ; Attendu que, pour dire que la SCEA est devenue preneur à bail des parcelles qu'elle avait exploitées sans contestation pendant près de vingt-trois ans conformément à la convention de mise à disposition conclue avec son associé, l'arrêt retient qu'il n'est pas nécessaire que les éléments caractér

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

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