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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 4 juillet 2019, n° 18-16.453

ECLI:FR:CCASS:2019:C300628

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article L. 622-21 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ; Attendu que la clause résolutoire d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et charges n'est définitivement acquise avant l'ouverture de la procédure collective du preneur qu'en vertu d'une décision de justice passée en force de chose jugée avant la date d'ouverture ; qu'en l'absence d'une telle décision, le bailleur ne peut plus poursuivre l'action tendant à la constatation de la résiliation du bail ; Attendu que, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire, l'arrêt retient que la société locataire est redevable de la somme de 20 956,68 euros à la date du comma

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

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