Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 4 avril 2019, n° 18-12.739
ECLI:FR:CCASS:2019:C300271
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Mais attendu que c'est sans violer le principe de la contradiction que la cour d'appel a retenu qu'était seule susceptible d'être appelée l'assurance garantissant les dommages en cours de chantier, notamment en cas d'effondrement, laquelle était une assurance de chose, qui, garantissant au bénéfice exclusif de la société Créabois MB les dommages matériels subis en raison de l'effondrement de l'ouvrage avant réception, n'autorisait pas M. Y... à exercer l'action directe contre l'assureur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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