Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 28 mars 2019, n° 17-22.060
ECLI:FR:CCASS:2019:C300247
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Mais attendu qu'ayant constaté que, par acte de notoriété authentique du 24 août 2011, la prescription acquisitive avait été reconnue à Mme Y... G... née B..., dont les consorts B... sont les ayants droit, sur les parcelles cadastrées section [...] et section [...] et retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que Mme D... ne prouvait pas que c'était à titre de propriétaire que ses grands-parents, son père, puis elle-même, avaient occupé la parcelle [...], la cour d'appel, qui a ainsi retenu, sans inverser la charge de la preuve, les preuves de propriété lui apparaissant les meilleures et les plus caractérisées, a légalement justifié sa décision ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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