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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 19 décembre 2019, n° 18-25.318

ECLI:FR:CCASS:2019:C202184

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi incident, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle de la société Euronet Industrie, aux droits de laquelle vient la société Euronet Propreté et Services (la société) au titre des années 2009 à 2011, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) de Moselle, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Lorraine, lui a notifié, le 19 juin 2012, une lettre d'observations comportant plusieurs chefs de redressement, suivie, le 30 août 2012, d'une lettre en réponse aux observations de la société, et d'une mise en demeure du 1er octobre 2012 ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :

Réponse de la Cour

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi incident, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour annuler le chef de redressement relatif à la transaction conclue avec une salariée, l'arrêt retient que le redressement ayant été exclusivement opéré en considération de la date de la rupture du contrat de travail, l'inspecteur du recouvrement, après avoir constaté que ses observations étaient erronées sur ce point, ne pouvait valablement développer de nouveaux arguments non soutenus dans la lettre d'observations, sauf à faire preuve de mauvaise foi ;

Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur le moyen tiré de ce que, dans sa réponse aux observations de la société, l'inspecteur du recouvrement avait changé le motif du chef de redressement, alors que les observations écrites que celles-ci avaient développées à l'audience n'en faisaient pas état, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule le redressement relatif à la transaction conclue avec Mme B..., l'arrêt rendu le 27 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
  • Condamne la société Euronet propreté et services aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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