Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 12 décembre 2019, n° 18-24.398

ECLI:FR:CCASS:2019:C202140

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu les articles 455 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile ; Attendu que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 9 décembre 1998, Mme H..., alors âgée de trois ans, a été blessée par la chaîne d'une station de lavage exploitée par la société O... et assurée par la société Generali IARD (l'assureur) ; qu'elle a été indemnisée de ses préjudices par arrêt d'une cour d'appel du 9 février 2006 ; qu'elle a par la suite assigné l'assureur, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse), afin d'obtenir l'indemnisation de ses frais de prothèses ;

Attendu que pour condamner l'assureur à verser à Mme H... les sommes notamment de 37 842,13 euros au titre du coût d'achat des prothèses et 244 505 euros au titre du coût du renouvellement des prothèses et à la caisse, les sommes notamment de 201 982,22 euros au titre des frais futurs de prothèses et de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, l'arrêt se prononce au vu des conclusions de l'assureur du 25 mai 2018 et de celles de la caisse du 15 décembre 2017 auxquelles il fait expressément référence pour l'énoncé du détail de leur argumentation ;

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen :

Réponse de la Cour

Vu les articles 455 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que l'assureur et la caisse avaient respectivement notifié avant l'ordonnance de clôture via le « réseau privé virtuel avocat » les 5 et 7 juin 2018 des conclusions développant une argumentation supplémentaire, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle aurait pris en considération ces dernières conclusions, a violé les textes susvisés ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
  • Condamne Mme H... et la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.