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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 12 décembre 2019, n° 18-24.258

ECLI:FR:CCASS:2019:C202124

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 2224 du code civil : 7. Pour déclarer recevable l'action de Mme E... en restitution d'un trop-perçu, l'ordonnance énonce que, s'il est constant que toute action en réclamation d'honoraires exercée par les avocats à l'encontre de leurs clients, personnes physiques, est soumise à la prescription biennale de l'article L. 218-1 du code de « commerce », l'action tendant au remboursement de sommes prétendument indues, est soumise à la prescription de droit commun fixée à 5 ans par l'article 2224 du code civil. 8. En se déterminant ainsi, sans préciser la date de la fin du mandat de l'avocat, qui constituait le point de départ de la prescription quinquennale de l'

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés