Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation ( 2e Civ, 18 mai 2017, pourvoi n°16-18.691), que Mme H... a adhéré, respectivement, les 15 juin 2010 et 19 novembre 2010, aux contrats collectifs d'assurance sur la vie dénommés «Imaging» et «Imaging +», souscrits auprès de la société Inora Life LTD (l'assureur), en ayant versé sur chacun d'eux la somme de 20 000 euros, investie sur un support libellé en unités de compte ; qu'invoquant le non-respect par l'assureur de son obligation d'information précontractuelle, elle a déclaré renoncer au contrat le 31 août 2012 ; que l'assureur ayant refusé de donner suite à sa demande, Mme H... l'a assigné en restitution des primes versées ;
Attendu que pour condamner l'assureur à restituer à Mme H... la somme de 40 000 euros, avec intérêts au taux légal majoré, l'arrêt énonce que, dans le contrat «Imaging», l'encadré intitulé «dispositions essentielles» se trouve en page 10 d'une plaquette en comportant 23, après les conditions générales du contrat (pages 1 à 9) et avant la notice d'information (pages 12 à 23), et ne figure sur aucune des deux tables des matières figurant en pages 1 et 11, qu'une telle présentation en une liasse unique des conditions générales, placées en tête, et de la notice d'information ne satisfait pas aux exigences du code des assurances en vertu desquelles le contenu de la note d'information doit se distinguer et être distinct de celui des conditions générales, qu'en ne séparant pas les conditions générales de la note d'information, et en les plaçant en tête d'un document unique qui doit alors être considéré comme formant en son entier la proposition d'assurance, l'assureur n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 135-5-2, aux termes desquelles, pour valoir note d'information, la proposition d'assurance doit commencer par l'encadré prévu par ce texte (et non comme en l'espèce par les conditions générales), de sorte que Mme H... bénéficie d'un délai de rétractation prolongé dans les conditions légales ;