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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 12 décembre 2019, n° 18-22.727

ECLI:FR:CCASS:2019:C202119

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article 978, alinéa 1, du code de procédure civile ; Attendu que le mémoire ampliatif n'a pas été signifié dans le délai prévu par ce texte à la Mutuelle générale de l'éducation nationale (la MGEN) qui n'a pas constitué avocat et contre laquelle le pourvoi a également été dirigé ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue à l'égard de celle-ci ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. S... a perdu le contrôle de sa motocyclette alors que, dépassant par la gauche le véhicule automobile conduit par Mme X..., qui le précédait et avait ralenti, il avait heurté une chèvre qui, venant du bas-côté gauche de la route, avait soudainement traversé la chaussée ; que blessé dans cet accident, il a assigné Mme X..., l'assureur de celle-ci, la société Nagico Insurance Company Limited (l'assureur), le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) et la MGEN en réparation de ses préjudices ;

Attendu que pour dire que le véhicule conduit par Mme X... n'était pas impliqué dans l'accident et, en conséquence, débouter M. S... de ses demandes formées à l'encontre de celle-ci et de son assureur et dire que le FGAO devrait l'indemniser de ses dommages, l'arrêt, après avoir constaté qu'il n'y avait eu aucun contact entre ce véhicule et la motocyclette pilotée par M. S..., retient que s'il n'est pas contesté que le premier a ralenti dans une montée avant de se faire dépasser par la seconde, en accélération, la motocyclette serait, de toutes façons et même sans la présence du véhicule conduit par Mme X..., entrée en collision avec la chèvre qu'elle n'aurait pu éviter eu égard à la vitesse de 70 km/heure à laquelle M. S... circulait avant d'accélérer pour effectuer le dépassement, de sorte que ce véhicule n'a joué aucun rôle dans la collision ;

Les questions examinées par la Cour

Réponse de la Cour

Vu l'article 978, alinéa 1, du code de procédure civile ;

Attendu que le mémoire ampliatif n'a pas été signifié dans le délai prévu par ce texte à la Mutuelle générale de l'éducation nationale (la MGEN) qui n'a pas constitué avocat et contre laquelle le pourvoi a également été dirigé ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue à l'égard de celle-ci ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Réponse de la Cour

Vu l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu qu'au sens de ce texte, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, par motifs propres et adoptés, que M. S... avait entrepris de dépasser le véhicule le précédant à la suite du ralentissement de ce dernier et que l'accident était survenu au cours de ce dépassement, ce dont il résultait que ce véhicule avait joué un rôle dans sa réalisation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

La décision

  • Constate la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Mutuelle générale de l'éducation nationale ;
  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
  • Condamne Mme X... et la société Nagico Insurance Company Limited aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Nagico Insurance Company Limited et la condamne, ainsi que Mme X..., à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 978 du code de procédure civile

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