Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ, 18 mai 2017, pourvoi n° 16-18.799), et les productions, que le 22 mai 2010, M. P... a adhéré au contrat collectif d'assurance sur la vie dénommé « Imaging », souscrit auprès de la société Inora Life LTD (l'assureur), en ayant versé la somme de 20 000 euros, investie sur un support libellé en unités de compte ; qu'invoquant le non-respect par l'assureur de son obligation d'information précontractuelle, il a déclaré renoncer au contrat le 17 octobre 2011 ; que l'assureur ayant refusé de donner suite à sa demande, M. P... l'a assigné en restitution des primes versées ;
Attendu que pour condamner l'assureur à restituer à M. P... la somme de 20 000 euros, avec intérêts au taux légal majoré, l'arrêt énonce que, dans le contrat « Imaging », l'encadré intitulé « dispositions essentielles » se trouve en page 10 d'une plaquette en comportant 23, après les conditions générales du contrat (pages 1 à 9) et avant la notice d'information (pages 12 à 23), et ne figure sur aucune des deux tables des matières figurant en pages 1 et 11, qu'une telle présentation en une liasse unique des conditions générales, placées en tête, et de la notice d'information ne satisfait pas aux exigences du code des assurances en vertu desquelles le contenu de la note d'information doit se distinguer et être distinct de celui des conditions générales, qu'en ne séparant pas les conditions générales de la note d'information, et en les plaçant en tête d'un document unique qui doit alors être considéré comme formant en son entier la proposition d'assurance, l'assureur n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 135-5-2, aux termes desquelles, pour valoir note d'information, la proposition d'assurance doit commencer par l'encadré prévu par ce texte (et non comme en l'espèce par les conditions générales) ; qu'il énonce encore que « l'encadré » intitulé « otice d'information » figurant en tête de la proposition d'assurance ne respecte pas les dispositions légales et réglementaires susvisées s'agissant de l'indication de la nature du contrat (contrat d'assurance vie de groupe), insuffisamment apparente puisqu'elle figure dans la même police que les autres informations, alors que l'article L. 132-5-2 du code des assurances exige qu'elle figure en caractères « très apparents », et qu'il en résulte que les dispositions légales précitées n'ont pas été respectées par l'assureur, de sorte que M. P... bénéficie d'un délai de rétractation prolongé dans les conditions légales ;